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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2026, n° OP 25-2687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2687 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BATICOURTAGE ; BATIPLACEMENT ; BATIPREVOYANCE ; BATIREVENU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5142976 ; 1575747 ; 1575748 ; 4151705 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20252687 |
Sur les parties
| Parties : | MUTUELLE D'ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS c/ W |
|---|
Texte intégral
OP25-2687 12/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur P W a déposé, le 28 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5142976 portant sur le signe verbal BATICOURTAGE. Le 23 juillet 2025, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (Société d’assurance mutuelle) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : 1
— Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française portant sur le signe verbal BATIPLACEMENT, déposée le 16 février 1990, enregistrée sous le n° 1575747, et régulièrement renouvelée ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française portant sur le signe verbal BATIPREVOYANCE, déposée le 16 février 1990, enregistrée sous le n° 1575748 et régulièrement renouvelée ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française portant sur le signe verbal BATIREVENU, déposée le 27 janvier 2015, enregistrée sous le n° 4151705, et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque n° 1575747 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; services bancaires ; Services d’assurance ; services bancaires en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Assurances ». 2
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BATICOURTAGE. La marque antérieure porte sur le signe verbal BATIPLACEMENT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux accolés. Il n’est pas contesté que visuellement, phonétiquement et surtout intellectuellement, les signes en cause ont en commun l’association du terme BATI, situé en attaque, à un terme renvoyant à une caractéristique des services (COURTAGE pour le signe contesté et PLACEMENT pour la marque antérieure), ce qui confère aux deux signes une structure et une évocation communes. Ainsi, il résulte de cette structure commune un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal BATICOURTAGE est donc similaire à la marque verbale antérieure BATIPLACEMENT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. 3
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. B. Sur le fondement des marques n° 1575748 et n° 4151705 Sur la comparaison des services Les services de la demande contestée ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le verbal BATICOURTAGE. Les marques antérieures portent sur les signes verbaux BATIPREVOYANCE et BATIREVENU.
Pour les raisons précédemment exposées au point A, il existe une similarité entre les signes, les termes PREVOYANCE et REVENU des présentes marques antérieures ne modifiant pas l’analyse précédemment effectuée, ces termes, tout comme le terme PLACEMENT de la marque antérieure n°1575747 renvoyant à une caractéristique des services en présence. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BATICOURTAGE ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; services bancaires ; Services d’assurance ; services bancaires en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 5
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