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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 oct. 2025, n° OP 25-3109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3109 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HPI : Haut Potentiel Immobilier |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5151307 ; 5141552 |
| Classification internationale des marques : | CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20253109 |
Sur les parties
| Parties : | HAUT POTENTIEL IMMOBILIER SA c/ X |
|---|
Texte intégral
OP25-3109 31/10/2025 DÉCISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 712-4, R. 712-13, R. 712- 14, R. 712-15 et R. 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque, et notamment son article 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 23 août 2025, la société HAUT POTENTIEL IMMOBILIER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque française n° 5 151 307, déposée le 28 mai 2025 et portant sur le signe verbal HPI : HAUT POTENTIEL IMMOBILIER, en se prévalant de ses droits sur la marque verbale française HPI HAUT POTENTIEL IMMOBILIER, enregistrée le 23 avril 2025 sous le n° 5 141 552. Par courrier en date du 23 septembre 2025, l’Institut a transmis à la société opposante la notification d’irrecevabilité de cette opposition, à laquelle elle n’a pas répondu. II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] formée hors délai […] ». Les articles L. 712-3 et L. 712-4 du Code susvisé prévoient, à cet égard, que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée n° 5 151 307 a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n° 25/25 en date du 20 juin 2025, de sorte que le délai pour former opposition courait jusqu’au 20 août 2025. L’opposition ayant été reçue à l’Institut le 23 août 2025, soit plus de deux mois après la publication de la demande d’enregistrement, elle a été formée hors délai. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : l’opposition numéro OP25-3109 est déclarée irrecevable. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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