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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2026, n° OP25-3121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3121 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MILLON BELLES DEMEURES ; BELLES DEMEURES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5152335 ; 015975238 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20253121 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP25-3121 16 février 2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur M A a déposé, le 2 juin 2025, la demande d’enregistrement n° 5 152 335 portant le signe verbal MILLON BELLES DEMEURES. Le 25 août 2025, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne BELLES DEMEURES, déposée le 26 octobre 2016 et enregistrée sous le n° 015 975 238, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Estimations immobilières ; Services de conseils en matière de biens immobiliers ; Services d’agence immobilière ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Conseils en matière d’investissements immobiliers; Estimations financières [immobilier]; Services d’agences immobilières ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, l’Institut fait siens les arguments de l’opposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MILLON BELLES DEMEURES, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur la dénomination BELLES DEMEURES. 2
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Si, comme le fait valoir la société opposante, les signes en présence ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun l’expression BELLES DEMEURES, constitutive de la marque antérieure, cette circonstance ne saurait suffire à créer à elle seule un risque de confusion entre des signes qui possèdent comme en l’espèce des caractéristiques très différentes. En effet, les deux signes présentent des physionomies bien distinctes. Visuellement, les signes en présence se distinguent par leur structure (trois termes pour le signe contesté / deux termes pour la marque antérieure), leur longueur (vingt lettres pour le signe contesté / quatorze lettres pour la marque antérieure) et la présence en attaque du signe contesté de l’élément verbal parfaitement distinctif MILLON. Phonétiquement, le signe contesté se prononce en six temps et présente des sonorités d’attaque absentes de la marque antérieure, du fait de l’adjonction du terme MILLON, tandis que cette dernière comporte un rythme en quatre temps. Les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d’ensemble différente. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente. En effet, si la distinctivité acquise par l’usage de l’expression BELLES DEMEURES au sein de la marque antérieure n’est pas remise en cause par l’Institut, elle est accompagnée dans le signe contesté d’un élément parfaitement distinctif MILLON, susceptible d’être perçu comme un nom patronymique. Ce terme, de surcroît davantage perceptible car placé en attaque, est parfaitement distinctif au regard des services en cause, de sorte que le consommateur sera amené à porter son attention sur celui-ci. L’expression finale BELLES DEMEURES n’apparait donc pas essentielle dans ce signe et sera susceptible d’être perçue dans le signe contesté, au regard de services qui relèvent du secteur immobilier, dans son sens courant de biens immobiliers méritant l’attention par leur aspect esthétique et leur importance. Dès lors, rien ne permet d’affirmer comme le fait l’opposante qu’au sein du signe contesté « l’ajout de « MILLON » sera simplement considéré comme une déclinaison de la marque […] » antérieure. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par ces signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion entre les deux marques pour le consommateur. 3
Le signe verbal contesté MILLON BELLES DEMEURES n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure BELLES DEMEURES. À cet égard, sont sans incidence les décisions d’oppositions rendues par l’Institut sur la présente procédure dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce, les décisions devant être appréciées au cas par cas. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les services en cause sont identiques et similaires, ces similarités sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci- dessus. Enfin, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les services en cause. L’opposante soutient que « les éléments produits à l’appui de la notoriété de la Marque antérieure établissent sa forte connaissance par le public dans le secteur de l’immobilier », de sorte que la marque antérieure jouirait d’une notoriété dans le domaine de l’immobilier. Toutefois, cette connaissance de la marque antérieure, si elle permet de démontrer qu’elle a acquis par l’usage le caractère distinctif requis pour son enregistrement, ne permet pas d’établir une notoriété telle qu’elle saurait suffire à créer un risque de confusion entre les deux signes compte tenu de leurs importantes différences précédemment relevées. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MILLON BELLES DEMEURES peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte à la marque antérieure de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE 4
Article unique : L’opposition est rejetée. 5
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