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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 févr. 2026, n° OP25-3141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3141 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Citadelle ; CITADEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5153130 ; 012108106 ; 000022715 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL41 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20253141 |
Sur les parties
| Parties : | GAMES WORKSHOP Ltd (Royaume-Uni) c/ TYLER SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-3141 19/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société TYLER (société par actions simplifiée) a déposé le 4 juin 2025 la demande d’enregistrement n° 25/5153130 portant sur le signe verbal CITADELLE. Le 26 août 2025, la société GAMES WORKSHOP LIMITED (société étrangère non immatriculée au RCS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne CITADEL, déposée le 2 septembre 2013, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n° 012108106, sur le fondement du risque de confusion ;
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— la marque verbale de l’Union européenne CITADEL, déposée le 1er avril 1996, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n° 000022715, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; consoles de jeux vidéo ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches de surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; clavier et souris de jeux ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions
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à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
Les marques antérieures CITADEL n° 012108106 et n° 000022715 ont respectivement notamment été enregistrées pour les produits suivants : « Jeux; Jouets; Jouets; Jeux de rôles; Jeux de table; Miniatures et modèles réduits; Jeux de guerre; Jeux de combat; Jeux de fantaisie; Jeux de loisirs; Jeux de table; Jeux de science-fiction; Modèles réduits en kit; Miniatures et modèles réduits; Kits (jouets) d’artisanat d’art pour le modélisme destinés à la construction de modèles réduits de paysages, décors, et figurines d’action; Paysages, décors, bâtiments et véhicules miniatures pour jeux de guerre, jeux de combat, jeux de fantaisie, jeux de loisirs, jeux d’attaque, jeux de table, jeux de science fiction, jeux de rôles; Pièces pour construction de modèles réduits; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » et « Jeux, jouets; jeux et leurs parties et garnitures; maquettes pour jeux de loisirs, jeux de bataille, jeux de guerre ou jeux de rôle; maquettes sous forme de kit; miniatures et modèles réduits ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires aux produits des marques antérieures invoquées. Les produits et services suivants : « logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; consoles de jeux vidéo ; appareils de culture physique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches de surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; clavier et souris de jeux ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et/ou similaires, à des degrés divers, aux produits des marques antérieures invoquées. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’articles de décoration destinés à être utilisés uniquement pendant la période de Noël, n’appartiennent pas à la catégorie générale des « Jeux ; Jouets » des marques antérieures, qui s’entendent d’instruments servant à amuser et divertir et d’objets dont les enfants se servent pour jouer. Ainsi définis, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination, que les « Jeux ; Jouets » des marques antérieures. Répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes souhaitant décorer leur intérieur à l’occasion de fêtes pour les premiers/enfants ou personnes souhaitant se divertir pour les seconds), ni ne suivent les
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mêmes circuits de distribution (magasins de décoration pour les premiers, magasins de jouets pour les seconds). Ces produits ne sont donc ni identiques, ni similaires. De même, les services suivants : « éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; services de photographie ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas en relation étroite et obligatoire avec les produits invoqués des marques antérieures, dès lors que la prestation des premiers n’est pas nécessairement ni exclusivement assurée à l’aide des seconds, ni n’a pour objets les seconds. En outre, rien ne permet d’affirmer que les produits et services précités ont « pour objet le divertissement du public ». En outre, elle fait également valoir que « de nombreux jeux et jouets possèdent une visée éducative » et que « les jeux éducatifs sont notamment utilisés à l’école comme outils pédagogiques et dans le cadre de la formation professionnelle pour perfectionner ses compétences ou en acquérir de nouvelles ». Toutefois, à défaut de précision dans le libellé, de telles considérations ne présentent pas un caractère de généralité suffisant pour que le consommateur soit conduit à attribuer la même origine à des produits et services qui, par ailleurs, présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits et services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires. Les produits et services sont donc pour partie identiques et similaires. Sur la comparaison des signes 1. Avec la marque verbale de l’Union européenne CITADEL n° 012108106 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CITADELLE. La marque antérieure porte sur le signe verbal CITADEL. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les dénominations CITADELLE et CITADEL (longueur proche, sept lettres identiques placées dans le même ordre, séquences phonétiques identiques). Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CITADELLE est donc similaire à la marque verbale antérieure CITADEL, ce que ne conteste pas la déposante. 2. Avec la marque verbale de l’Union européenne CITADEL n° 000022715 La marque antérieure portant sur un signe identique à celui ci-dessus examiné, le signe contesté CITADELLE doit être considéré comme également similaire à la marque verbale de l’Union européenne CITADEL n° 000022715, le raisonnement ci-dessus étant parfaitement transposable. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et/ou de la similarité, à divers degrés, des produits et services en cause et de la grande similitude des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. À cet égard, la plus faible similarité d’une partie des produits et services en cause est, en l’espèce, compensée par la très grande proximité des signes. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux des marques antérieures, et ce malgré la similarité des signes, les produits et services précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CITADELLE ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; consoles de jeux vidéo ; appareils de culture physique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches de surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; clavier et souris de jeux ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent »
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Article deux : la demande d’enregistrement n° 25/5153130 est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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- Règlement d'exécution (UE) 2019/158 du 31 janvier 2019 renouvelant l'approbation de la substance active
- Code de la propriété intellectuelle
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