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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2026, n° OP25-3118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3118 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Chez Magda ; MAGDA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5153364 ; 3821233 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL33 ; CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20253118 |
Sur les parties
| Parties : | GYMINVEST SAS c/ G |
|---|
Texte intégral
OP25-3118 16/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame G M a déposé le 4 juin 2025 la demande d’enregistrement n° 25/5153364 portant sur le signe verbal CHEZ MAGDA. Le 25 août 2025, la société GYMINVEST (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française MAGDA, déposée le 6 avril 2011, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n° 3821233, sur le fondement du risque de confusion.
2 L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées alimentaires autres que confiseries ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés non vivants ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés, cuits ou surgelés ; salades de fruits ou de légumes congelés ou surgelés ; potages, plats préparés ou cuisinés frais, en conserve, congelés ou surgelés à base de viande, de légumes, de poisson, de volaille ou de gibier ; gelées, confitures, marmelades, charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants), fruits de mer (non vivants), coquillages (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; tous ces produits
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ant être surgelés. Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie ; sandwiches, pizzas, quiches, tartes, tartelettes ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; crackers, biscuits apéritifs, en-cas à base de céréales, tous ces produits pouvant être surgelés. Glaces comestibles, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires). Sauces (condiments), épices, sel, moutarde. Herbes potagères congelées ou surgelées (assaisonnements) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et/ou similaires, à des degrés divers, aux produits invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHEZ MAGDA. La marque antérieure porte sur le signe verbal MAGDA. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un seul. Les signes ont en commun la dénomination MAGDA, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, ce que ne conteste pas la déposante. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de la dénomination CHEZ en attaque. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune MAGDA apparaît distinctive au regard des produits en cause. En outre, elle présente un caractère dominant dans chacun des deux signes.
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De fait, au sein du signe contesté, la dénomination MAGDA distinctive présente un caractère essentiel dès lors que le terme CHEZ, qui la précède, simple préposition de lieu, ne fait que l’introduire et présente ainsi un caractère accessoire. Cet élément n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur et ne saurait dès lors engendrer une différence déterminante entre les signes. Dès lors, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CHEZ MAGDA est donc similaire à la marque verbale antérieure MAGDA, ce que ne conteste pas la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes. Ainsi, en raison de l’identité et/ou de la similarité des produits en cause et de la grande similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CHEZ MAGDA ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées alimentaires autres que confiseries ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés non vivants ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » ; Article deux : la demande d’enregistrement n° 25/5153364 est partiellement rejetée pour les produits précités.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/158 du 31 janvier 2019 renouvelant l'approbation de la substance active
- Code de la propriété intellectuelle
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