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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2026, n° OP25-3163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3163 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SUNNY BLISS ; bliss PRO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5154919 ; 1632814 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20253163 |
Sur les parties
| Parties : | BLISS TRADEMARK HOLDINGS LLC (États-Unis) c/ T |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-3163 Le 16/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A T a déposé, le 11 juin 2025, la demande d’enregistrement de marque n° 5154919 portant sur le signe figuratif SUNNY BLISS.
2 L e 26 août 2025, la société Bliss Trademark Holdings, LLC (Société à responsabilité limitée de l’État du Delaware, États-Unis), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative internationale désignant l’Union Européenne PRO BLISS, déposée le 8 novembre 2021 et enregistrée sous le n° 1632814. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants: « cosmétiques ; savons ; masques de beauté ; produits de démaquillage ; parfums ». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants: « Préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les produits suivants: « cosmétiques ; savons ; masques de beauté ; produits de démaquillage ; parfums » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
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A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Par conséquent, les produits précités sont identiques et similaires aux produits invoqués de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif SUNNY BLISS, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif PRO BLISS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou intellectuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif, et la marque antérieure de deux éléments verbaux dans une présentation particulière. Les deux signes en présence partagent un terme identique à savoir BLISS, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Les signes diffèrent notamment par la présence du terme SUNNY et d’un élément figuratif au sein du signe contesté, du terme PRO et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure invoquée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer les différences précitées. En effet, la dénomination BLISS apparaît distinctive au regard des produits en cause. En outre, tant au sein du signe contesté qu’au sein de la marque antérieure, le terme BLISS présente un caractère dominant dès lors qu’il est respectivement précédé du terme anglais SUNNY dans le signe contesté, signifiant « ensoleillé » et qui, outre son caractère évocateur pour des produits solaires, au regard des règles grammaticales et syntaxiques de la langue anglaise, se rapporte et définit le terme BLISS, et du terme PRO, abréviation du terme professionnel, qui apparaît descriptif des produits en cause, en ce qu’il renvoie aux destinataires des produits, à savoir des professionnels. De même, au sein des deux signes en présence, l’élément figuratif et la présentation particulière ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme BLISS. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre ceux-ci. Le signe contesté SUNNY BLISS est donc similaire à la marque antérieure PRO BLISS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe contesté SUNNY BLISS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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