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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2026, n° OP25-3126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3126 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EOZ ; F'OZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5163183 ; 004638227 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20253126 |
Sur les parties
| Parties : | FALUA SOCIEDADE DE VINHOS SA (Portugal) c/ PÉPINIÈRE VIGNOB D'AMBLEVERT & FILS SCEA |
|---|
Texte intégral
OP25-3126 16/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3
à
L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1
La société SCEA PEPINIERE VIGNOB D.AMBLEVERT & FILS (société civile d’exploitation agricole SCEA) a déposé le 10 juillet 2025, la demande d’enregistrement n° 25/ 5163183 portant sur le signe EOZ. Le 26 août 2025, la société FALUA SOCIEDADE DE VINHOS, S.A. (société anonyme de droit portugais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne F’OZ, déposée le 16 septembre 2005, enregistrée sous le n° 004638227 et régulièrement renouvelée dont elle indique être devenue propriétaire, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits désignés par la demande contestée à savoir les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vin rouge, vin blanc et eau-de-vie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Ainsi, les produits en cause apparaissent identiques ou similaires. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le verbal EOZ représenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal F’OZ La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont composés d’une seule dénomination. Il n’est pas contesté que les deux signes sont de longueur identique et possèdent la même séquence –OZ ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Ces dénominations diffèrent par la substitution de la lettre F à la consonne E au sein du signe contesté et de la présence d’une apostrophe entre les lettres F et O au sein de la marque antérieure ; toutefois, ces différences ne sont pas suffisantes pour écarter toute similarité, du fait des grandes ressemblances précédemment relevées. En outre, comme le souligne l’opposant, les lettres « E » et « F » présentant une forme comparable. Ainsi, il résulte des ressemblances précitées une similarité entre les deux signes. Le signe verbal contesté EOZ est donc similaire à la marque antérieure F’OZ. 3
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure F’OZ. . PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les produits précités. 4
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