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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 févr. 2026, n° OP25-3162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3162 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LOGINOX ; LOCINOX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5152654 ; 734353 ; 590583 |
| Classification internationale des marques : | CL07 |
| Référence INPI : | O20253162 |
Sur les parties
| Parties : | LOCINOX NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (Belgique) c/ C2PI LOCKEO SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-3162 10/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3
à
L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société C2PI LOCKEO (société par actions simplifiée) a déposé le 03 juin 2025, la demande d’enregistrement n° 25/ 5 152 654 portant sur le signe verbal LOGINOX. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 26 août 2025, la société LOCINOX, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (société de droit Belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants :
- le risque de confusion avec la marque internationale désignant la France portant sur le signe verbal LOCINOX, déposée le 04 mai 2020, enregistrée sous le n°734353, et
- le risque de confusion avec la marque internationale désignant l’Union Européenne portant sur le signe verbal LOCINOX, déposée le 16 décembre 2020, enregistrée sous le n° 1590583. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits désignés par la demande contestée à savoir les produits suivants : « Tables de levage ; Machines de levage pour manutention de charges ; Appareils de levage ; Machines de levage télécommandées ; Machines de levage ». La marque antérieure n°734353 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « structures métalliques pour portes coulissantes autoportantes; Colonnes métalliques; portes et portails métalliques; mécanismes hydrauliques de commande de portails; moteurs 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(électriques) pour portes; moteurs (électriques) pour portails; dispositifs à fonctionnement électrique pour portes automatiques ; systèmes de contrôle d’accès électroniques pour le verrouillage de portes; télécommandes pour l’ouverture et la fermeture de portes; panneaux de commande de portails ». La marque antérieure n°1590583 a été enregistré notamment pour les produits suivants : structures métalliques pour portes coulissantes autoportantes; Colonnes métalliques; portes et portails métalliques ; Pompes hydrauliques; mécanismes hydrauliques de commande de portails; ferme-portes hydrauliques; ouvre-portes hydrauliques; dispositifs hydrauliques de fermeture de fenêtres; dispositifs hydrauliques d’ouverture de fenêtres; ouvre-portes électriques; ferme-portes électriques; moteurs (électriques) pour portes; moteurs (électriques) pour portails; dispositifs à fonctionnement électrique pour portes automatiques; systèmes électroniques d’ouverture et de fermeture de portes; systèmes électroniques d’ouverture et de fermeture de portails ; Serrures électriques; verrous de porte numériques; mécanismes de verrouillage sans fil; systèmes de verrouillage électroniques; serrures à puce; serrures sans fil; systèmes de contrôle d’accès électroniques pour le verrouillage de portes; installations électriques de prévention contre le vol; télécommandes pour l’ouverture et la fermeture de portes; capteurs de détection d’ouverture et de fermeture de portes; moniteurs [programmes informatiques]; câbles électriques; tableaux de commande [électricité]; transformateurs [électricité]; appareils pour l’enregistrement de temps; panneaux de commande de portails ; Parties en matières plastiques mi-ouvrées pour clôtures, portails et poteaux de clôture; dispositifs de protection contre les courants d’air pour portes; joints d’étanchéité non métalliques pour portes; dispositifs de protection contre les courants d’air pour fenêtres ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués des marques antérieures. Tout d’abord, les « Tables de levage ; Machines de levage pour manutention de charges ; Appareils de levage » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de dispositifs mécaniques conçus pour soulever, déplacer et manipuler des charges lourdes dans des environnements industriels, commerciaux ou de construction (tels que chariots élévateurs, grues, treuils…) ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « structures métalliques pour portes coulissantes autoportantes; Colonnes métalliques; portes et portails métalliques » des marques antérieures, les premiers ayant une fonction de levage d’un objet et les seconds d’ouverture et de fermeture pour accéder à un lieu ou un bâtiment. Il ne saurait suffire pour les déclarer complémentaires d’indiquer, comme le fait la société opposante, que les produits des marques antérieures puissent être utilisés pour « l’installation et la maintenance » des produits de la demande d’enregistrement en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ensuite, les « machines de levage » de la demande d’enregistrement contestée telles que précédemment définies ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « mécanismes hydrauliques de commande de portails; moteurs (électriques) pour portes; moteurs (électriques) pour portails; dispositifs à fonctionnement électrique pour portes automatiques » des marques antérieures qui s’entendent de dispositifs électriques et hydrauliques utilisés pour automatiser et contrôler l’ouverture, la fermeture et le mouvement de portails et portes. Contrairement aux arguments de la société opposante selon lesquels ces produits partagent « une même nature technique et fonctionnelle, consistant à assister le déplacement ou la manipulation de charges », ils répondent à des besoins différents et ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (fournisseurs et spécialistes en automatisation pour les premiers, fournisseurs et distributeurs de matériel industriel pour les seconds). En outre, si comme l’invoque l’opposante, tous les produits en cause peuvent être « destinés aux professionnels du bâtiment, de la construction et de la manutention », cette circonstance est trop générale pour caractériser leur similarité compte tenu de leurs différences intrinsèques et de leur absence de lien obligatoire, étant observé que de nombreux produits de natures et de fonctions différentes peuvent être employés dans les secteurs précités. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Enfin, les « machines de levage télécommandées » de la demande d’enregistrement contestée telle que définies ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « systèmes de contrôle d’accès électroniques pour le verrouillage de portes; télécommandes pour l’ouverture et la fermeture de portes ; panneaux de commande de portails » des marques antérieures qui s’entendent de dispositifs technologiques utilisés pour sécuriser, contrôler et automatiser l’accès à des espaces protégés Il ne saurait suffire pour les déclarer complémentaires d’indiquer, comme le fait la société opposante que les produits de la demande contestée « nécessitent des systèmes de commande et de télécommande pour fonctionner » en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas similaires à ceux invoqués des marques antérieures. Sur la comparaison des signes Sur la marque verbale antérieure LOCINOX n°734353 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LOGINOX, reproduit ci-après : 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe verbal LOCINOX. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, qu’ils sont chacun constitués d’une dénomination. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations LOGINOX et LOCINOX (longueur identique ; six lettres identiques sur sept, placées dans le même ordre et formant les séquences d’attaque [LO] et finale [NOX] identiques, ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LOGINOX est donc similaire à la marque verbale antérieure LOCINOX. Sur la marque figurative antérieure LOCINOX 1590583 La marque antérieure porte sur le signe figuratif LOCINOX., reproduit ci-après : Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, la demande contestée LOGINOX doit être considérée comme similaire à la marque figurative antérieure LOCINOX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, à défaut de similarité entre les produits, il n’existe pas globalement de risque de 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
confusion sur l’origine des deux marques, et ce nonobstant la similitude des signes en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LOGINOX peut être adopté comme marque pour désigner des produits différents, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les marques antérieures LOCINOX. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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