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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 févr. 2026, n° NL 21-0111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 21-0111 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | MISTER PERGOLA ; MONSIEUR STORE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4630784 ; 99796916 |
| Référence INPI : | NL20210111 |
Sur les parties
| Parties : | MONSIEUR STORE c/ MISTER PERGOLA |
|---|
Texte intégral
NL21-0111 Le 4 février 2026 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 19 mai 2021, la société MONSIEUR STORE, société coopérative de commerçants détaillants, (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0111 contre la marque française MISTER PERGOLA n°20/4 630 784 déposée le 8 mars 2020, ci-dessous reproduite :
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L’enregistrement de cette marque, dont MISTER PERGOLA (le titulaire de la marque contestée) est titulaire suite à une transmission totale de propriété inscrite le 21 mars 2025 sous le n°0 943 920, a été publié au BOPI 2020-43 du 23 octobre 2020. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 06 : matériaux de construction métalliques ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur un risque confusion avec la marque française n°99 796 916 portant sur le signe verbal reproduit ci-dessous, déposée le 8 juin 1999, enregistrée le 26 novembre 1999 et régulièrement renouvelée : 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir une identité, à tout le moins une forte similarité des produits ainsi que la similitude des signes ; en outre, il fait également valoir, outre le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, son caractère distinctif accru en raison du degré élevé de connaissance dont elle bénéficie auprès du public. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. La demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire inscrit, lequel avait procédé à une demande de rattachement, par courrier recommandé le 15 juin 2021 et reçu le 17 juin 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans un délai de deux mois à compter de cette publication, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 17 août 2021. 8. Néanmoins, suite à une action judiciaire en déchéance engagée à l’encontre de la marque antérieure n° 99 796 916 invoquée à l’appui de la présente demande en nullité et conformément à l’article R.716-9 2° du Code de la propriété intellectuelle, la présente procédure en nullité a été suspendue, ce dont les parties ont été informées par courrier du 20 septembre 2021
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9. Suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon statuant sur le litige judiciaire précité et devenu définitif, la procédure en nullité a donc repris le 19 décembre 2025 au stade où elle se trouvait au jour de la suspension. Il convient désormais de statuer sur la demande en nullité.
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II.- DECISION A. Sur le droit applicable 10. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 11. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment qu’« est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure […] b) lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 12. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. Sur le fond 13. En l’espèce, la demande en nullité de la marque française MISTER PERGOLA n°20/4 630 784 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale française MONSIEUR STORE n°99 796 916. 14. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 15. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. Sur les produits 16. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 17. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’ensemble des produits de la marque contestée, à savoir : « classe 06 : matériaux de construction métalliques ». 18. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants, invoqués par le demandeur : « classe 6 : Matériaux de construction et de menuiserie métalliques, matériaux métalliques pour la fermeture des bâtiments ou terrains et l’occultation des fermetures
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d’habitation, en particulier fenêtres, portes-fenêtres, portes, armatures, cadres et châssis de fenêtres, portes-fenêtres et portes ». 19. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens, démontrant que les « matériaux de construction métalliques » de la marque contestée se retrouvent à l’identique dans le libellé de la marque antérieure et constituent une catégorie générale dont relèvent les autres produits de la marque antérieure. Ces produits sont donc identiques, ce qui n’a pas été contesté. 2. Sur les signes 20. La marque contestée porte sur le signe semi-figuratif MISTER PERGOLA reproduit ci- dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. 21. La marque antérieure porte quant à elle sur le signe verbal MONSIEUR STORE reproduit ci- dessous : 22. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 23. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L ’impression d’ensemble produite par les signes 24. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la marque contestée se compose de deux éléments verbaux ainsi que d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure de deux éléments verbaux. 25. Le signes en présence sont pareillement composés d’une expression associant un titre de civilité (MISTER dans la marque contestée, MONSIEUR dans la marque antérieure) à un
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terme évoquant l’habitat (PERGOLA pour la marque contestée et STORE pour la marque antérieure). 26. Il résulte de cette construction commune une forte similarité intellectuelle entre les deux signes, bien que ces termes soient visuellement et phonétiquement différents. 27. Si les signes diffèrent par la présence d’éléments figuratifs en couleurs au sein de la marque contestée, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette dissemblance. 28. Ainsi, les signes en présence présentent des ressemblances visuelles et phonétiques faibles et un degré élevé de similitude intellectuelle. Les éléments distinctifs et dominants des signes 29. Cette appréciation n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, constitués chacun de l’association d’un titre de civilité à un terme évoquant l’habitat, cette composition n’apparaissant pas dépourvue de toute distinctivité au regard des produits en présence, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 30. Enfin, la présentation particulière de la marque contestée comportant des éléments figuratifs en couleurs n’altère nullement le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux composant la marque contestée, qui seront les termes par lesquels le consommateur prononcera la marque. 31. Par conséquent, les ressemblances d’ensemble entre les signes ne sont pas remises en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes. 3. Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce 32. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 33. Ce consommateur moyen de la catégorie de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 34. En l’espèce, il n’est pas discuté que le public pertinent des produits en cause est incarné par le grand public doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière. 35. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
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36. En l’espèce, le demandeur fait valoir que la marque antérieure bénéficie d’un caractère distinctif accru et d’un degré élevé de connaissance auprès du public des consommateurs des produits en cause. Il s’appuie sur les pièces suivantes, qu’il a ainsi décrites :
- Pièce N° 1 : Palmarès des meilleures marques pour l’équipement de la maison Guide Vie Privée – CAPITAL Septembre 2020 élaboré avec la Société STATISTA GmbH Questionnaire de la société STATISTA GmbH : MONSIEUR STORE distinguée dans la catégorie volets roulants et stores du palmarès CAPITAL des meilleures marques pour la maison 2020-2021, classement en 3eme position CAPITAL Novembre 2020 page 69 : MONSIEUR STORE classement 3eme position pour les stores et vérandas : Document élaboré par l’agence SERVICEPLAN maison de la communication en date du 30 octobre 2020 sur la notoriété de la marque MONSIEUR STORE
-montants des investissements média en M€ pour MONSIEUR SOTRE de 2018 à 2020
-parts de voix en TV de MONSIEUR STORE de janvier 2020 à octobre 2020
-plan média et performances MONSIEUR STORE en 2020 CAPITAL Palmarès meilleures enseignes 2021 enquêtes auprès de 20000 consommateurs interrogés – page 7 Lauréats 2020 MONSIEUR STORE Certificat d’excellence MONSIEUR STORE – Palmarès France qualité de service 2021
- Pièce N° 2 : Document élaboré par l’agence SERVICEPLAN maison de la communication en date du 11 janvier 2021 sur la notoriété de la marque MONSIEUR STORE :
- Support de communication de 2012 pour les 25 ans de MONSIEUR STORE chronologie depuis sa création en 1987
- Revue de presse pour les 30 ans de MONSIEUR STORE
- Guide de choix MONSIEUR STORE édité à 60.000 exemplaires
- Guide des Solutions Maison édité à 25.000 exemplaires et disponible en version téléchargeable sur le site
- Extraits des communiqués presse et parutions presse de MONSIEUR STORE
- Pièce N° 3 : Factures des impressions du Guide MONSIEUR STORE de 2012 à 2021 et du nombre d’exemplaires du catalogue édité chaque année.
- Pièce N° 4 : Extraits du site web MONSIEUR STORE Extraits des catalogues Guide des Solutions 2018 et 2019 Extraits du catalogue des offres de mars 2021 37. L’ensemble de ces documents apparaissent de nature à démontrer un usage ancien, intensif, et une certaine connaissance de la marque antérieure par le public pertinent pour désigner des stores et pergolas. 38. Ainsi, il convient de considérer que cette marque bénéficie d’un caractère distinctif accru au regard de ces produits qui relèvent de la catégorie plus générale des produits invoqués à l’appui de la demande en nullité.
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4. S ur l’appréciation globale du risque de confusion 39. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 40. En l’espèce, la similitude moyenne entre les signes se trouve compensée par la stricte identité des produits en présence et par le caractère distinctif accru de la marque antérieure, en sorte qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. 41. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits visés par la demande. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL21-0111 est justifiée. Article 2 : La marque française n° 20/4 630 784 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement.
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