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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2022, n° NL 21-0136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 21-0136 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Chateau d'Origny |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4580679 ; 822707147 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | NL20210136 |
Sur les parties
| Parties : | CHÂTEAU D¿ORIGNY SARL c/ C |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
NL 21-0136 Le 26/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juil et 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 2 juil et 2021, la société à responsabilité limitée CHÂTEAU D’ORIGNY (le demandeur) a formé une demande en nul ité enregistrée sous la référence NL 21-0136 contre la marque verbale n°19/ 4580679 déposée le 10 septembre 2019 ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont Madame M D C est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2020-01 du 3 janvier 2020.
2. La demande en nul ité est formée à l’encontre d’une partie des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services hôteliers ».
3. Le demandeur invoque un motif relatif de nul ité et se fonde sur l’atteinte à sa dénomination antérieure CHÂTEAU D’ORIGNY SARL, immatriculée le 28 septembre 2016 au registre du commerce et des sociétés de Cusset.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nul ité. Le demandeur fait notamment valoir un risque de confusion entre la marque contestée et sa dénomination sociale, résultant de l’identité et/ou de la similarité des services exploités et de l’identité des signes.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nul ité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.
6. Suite au rattachement électronique effectué par le mandataire du titulaire de la marque contestée, la demande en nul ité lui a été notifiée, par courrier recommandé en date du 16 août 2021, reçu le 31 août 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 2 novembre 2021.
2
II.- DECISION
A- Sur le droit applicable 8. Le demandeur fonde sa demande en nul ité sur l’article L.711-3 I 3° du code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.
9. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 10 septembre 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019.
10. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juil et 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
11. A cet égard, l’article L. 711-4 du code de la propriété intel ectuel e dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
12. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
B- Sur le fond
13. En l’espèce, la demande en nul ité de la marque verbale CHATEAU D’ORIGNY est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure CHÂTEAU D’ORIGNY SARL.
14. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
15. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent.
16. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue.
17. Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour cel es énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juil et 2012, n°08- 12.010). 3
18. Dans son exposé des moyens, le demandeur indique être titulaire de la dénomination sociale CHÂTEAU D’ORIGNY SARL « immatriculée au R.C.S. CUSSET sous le numéro 822 707 147 depuis le 28 septembre 2016 ».
19. Le demandeur fait valoir qu’il exerce sous la dénomination sociale CHÂTEAU D’ORIGNY SARL, les activités suivantes : « Service de traiteur, exploitation de restaurants, hôtel, gîtes, chambres d’hôtes et brasserie ».
20. La marque contestée a été déposée le 10 septembre 2019. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective des activités invoquées ci-dessus avant cette date. 21. A cet effet, il a produit les documents suivants :
— Un extrait Kbis de la société CHÂTEAU D’ORIGNY SARL : il s’agit de l’extrait d’immatriculation de la dénomination sociale CHÂTEAU D’ORIGNY SARL que le demandeur indique fournir pour démontrer que « Les droits de la société Château d’Origny S.à.r.l sur la dénomination sociale « Château d’Origny » sont donc antérieurs au dépôt de la Marque Contestée » et qu’el e a pour activité principale les services suivants : « Service de traiteur, exploitation de restaurants, hôtel, gîtes, chambres d’hôtes et brasserie » ;
— Les statuts constitutifs de la SARL CHÂTEAU D’ORIGNY : Le demandeur indique que les statuts précisent l’objet social de cette dernière comme suit :
— Page 4 de l’exposé des moyens : deux captures d’écran du site internet gites-de- France.com : dans ces captures d’écran non datées, il est fait état d’une proposition de location au Château d’Origny. Une description du service proposé précise « A deux pas de Moulins, Valentine vous accueil e dans sa maison d’hôtes au Château d’Origny ».
Il est également indiqué dans l’une de ces captures d’écran la chose suivante : « Dans le courant de 2021, nous inaugurerons notre restaurant et notre espace de bien être (piscine, sauna, hammam, jacuzzi, massages) ».
— Page 5 de l’exposé des moyens : une capture d’écran d’un article du journal LA MONTAGNE du 9 février 2019 dont le titre est « La nouvel e vie du château d’Origny », précisant notamment : « A Neuvy, le château d’Origny a commencé sa métamorphose. Aménagement d’un restaurant, de chambres de charme, d’une sal e de sport, ou encore d’un spa : un projet d’envergure a été lancé. ».
— Page 5 encore de l’exposé des moyen, une capture d’écran non datée du site internet al ier- hotels-restaurants.com qui présente le CHATEAU D’ORIGNY mais sans description précise et explicite des activités proposées. 4
— Page 6 de l’exposé des moyens, une capture d’écran non datée du site internet chambres- hottes.fr qui présente le CHATEAU D’ORIGNY, mais sans description précise et explicite des activités proposées. 22. En l’espèce, et en application des dispositions précitées, il apparait que si les documents présentés par le demandeur ne sont pas manifestement dépourvus de toute pertinence, ils ne sont en revanche pas suffisants pour justifier d’une exploitation effective de la dénomination sociale CHÂTEAU D’ORIGNY pour les activités revendiquées.
23. En effet, la fourniture de l’extrait K-bis et des statuts constitutifs ne permettent pas de démontrer une exploitation du droit antérieur invoqué, mais permettent simplement de justifier de son existence.
24. En outre, les deux captures d’écran provenant du site internet gites-de-France.com ne sont pas datées et la présence de la phrase « Dans le courant de 2021, nous inaugurerons notre restaurant et notre espace de bien être (piscine, sauna, hammam, jacuzzi, massages) » laisse ainsi entendre qu’au jour du dépôt de la marque contestée le 10 septembre 2019, aucun service de restauration n’était proposé sous la dénomination CHÂTEAU D’ORIGNY.
25. En ce qui concerne les autres captures d’écran des sites internet al ier-hotels-restaurants.com et chambres-hottes.fr, aucune date n’est mentionnée de sorte qu’il est impossible de savoir si la dénomination sociale du demandeur CHÂTEAU D’ORIGNY était effectivement exploitée pour les activités invoquées, avant la date de dépôt de la demande contestée.
26. Enfin, si l’extrait du journal LA MONTAGNE est bien antérieur à la date de dépôt de la demande contestée, cette pièce qui est la seule antérieure, n’est corroborée par aucun autre document de nature à démontrer une exploitation effective de la dénomination sociale CHÂTEAU D’ORIGNY.
27. De plus, cette pièce permet uniquement d’établir le lancement d’un projet d’activités de restaurant, de chambres de charme, de sal e de sport et de spa par des travaux d’aménagement, mais non pas de démontrer la concrétisation de ce projet et un usage de la dénomination concernée dans la vie des affaires au regard des activités précitées avant le dépôt de la marque contestée.
28. Il en résulte que le demandeur n’a pas démontré qu’il exploitait effectivement la dénomination sociale CHÂTEAU D’ORIGNY pour les activités de « Service de traiteur, exploitation de restaurants, hôtel, gîtes, chambres d’hôtes et brasserie » invoquées au jour du dépôt de la marque contestée soit le 10 septembre 2019.
29. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et la dénomination sociale antérieure, le demandeur n’ayant pas démontré que sa dénomination sociale antérieure était effectivement exploitée pour les activités invoquées au jour du dépôt de la marque contestée.
30. En conséquence, la demande en nullité fondée sur la dénomination sociale antérieure CHÂTEAU D’ORIGNY SARL est rejetée.
5
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article unique : La demande en nul ité NL21-0136 concernant la marque n° 19/ 4580679 est rejetée.
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