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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 janv. 2026, n° OP 25-1927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1927 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PIGEON PROPRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5137471 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20251927 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1927 05/01/2026 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur L T a déposé le 9 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5 137 471 portant sur le signe figuratif PIGEON PROPRE. Le 28 mai 2025, Monsieur D M N a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion avec le nom commercial PIGEON PROPRE, sous lequel l’opposant indique exercer son activité. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du droit antérieur invoqué, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 4°) Un nom commercial […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Selon l’article L712-4-1 « Peuvent former opposition … : 5° Toute personne agissant au titre du 4° de l’article L. 712-4 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l’enseigne désignant le lieu où s’exerce cette activité …». L’article L 712-4 du Code précité dispose que : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° Un nom commercial […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’une opposition est fondée sur un nom commercial, la société opposante doit non seulement démontrer l’existence de son nom commercial mais également son exploitation réelle sur le territoire français à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée, ainsi que sa portée non seulement locale.
En effet, le nom commercial étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective. 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, l’exploitation doit s’entendre d’une mise en contact concrète avec la clientèle et d’une commercialisation effective des produits et services concernés.
En outre, ainsi que le précisent expressément les dispositions précitées, l’opposant doit démontrer, par des pièces pertinentes, que la portée du nom commercial n’est pas seulement locale pour les activités invoquées.
Ces dispositions ont pour finalité de limiter le nombre de conflits entre des signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif dans la vie des affaires puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une marque.
La portée non seulement locale doit ainsi être établie à la fois dans sa dimension économique et géographique.
Il doit en l’occurrence être démontré que le signe invoqué est effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et qu’il présente une étendue géographique qui n’est pas seulement locale, ce qui implique que cet usage ait lieu sur une partie importante du territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents (CJUE 29/03/2011, C-96/09 P, « Bud » EU:C:2011:189, § 159).
La portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui-ci. Cette considération exige de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire. Il convient de tenir compte, en second lieu, de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs, ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur internet (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37; 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).
En l’espèce, l’opposant a formé opposition sur la base du nom commercial : PIGEON PROPRE.
L’opposant a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, les informations suivantes :
— Type de fondement : Nom commercial ou enseigne
— Origine : Nom commercial
— Désignation du signe : PIGEON PROPRE
— Activités qui servent de base à l’opposition : Commercialisation de systèmes de protection contre les pigeons et autres volatiles, incluant des dispositifs d’électro- répulsion, la pose de filets, pics et fils tendus, ainsi que les prestations de nettoyage 3
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et désinfection des fientes. Activité exercée sous la dénomination « PIGEON PROPRE » au sein de la société TZ3D – Hygiène et Services, puis poursuivie dans le cadre de la société PIGEON PROPRE SERVICES (PPS), auprès de clients publics et privés
La demande d’enregistrement contestée a été déposée le 9 avril 2025. L’opposant doit donc démontrer l’exploitation effective des activités invoquées avant cette date.
A l’appui de son opposition, l’opposant a transmis les pièces suivantes :
Des mails adressés à l’opposant datés du mois de février 2024 portant sur l’organisation du Salon des Maires et des Collectivités à Paris. Le signe « PIGEON PROPRE SERVICE » figurant en signature d’un mail daté du 26 novembre 2024. Ce document comporte également une photo non datée de personnes posant sur un stand sur laquelle figure en arrière-plan le signe « PIGEON PROPRE ».
Un document composé de deux devis de la société PIGEON PROPRE adressés à la commune des Granges Gontardes (département de la Drôme) daté du 11 mars 2025 pour un montant de 11 423,39€ et du 26 mai 2025 pour un montant de 19 140,00€. Ces devis sont émis par la société PIGEON PROPRE représentée par Monsieur L T
Une facture émise par la société TZ 3D HYGIENE & SERVICES adressée à la société PIGEON PROPRE SERVICES datée du 23 mai 2025 pour un montant de 6 465,80€.
Un document composé d’un échange de mails entre l’opposant et un adjoint au Maire de la Commune de Les Granges Gontardes (Drôme) portant sur l’organisation des interventions sur le clocher de l’église de cette commune. Une facture émise par la société PIGEON PROPRE destinée à la société ARMAND THIERY SAS située à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) datée du 21 novembre 2023 pour un montant de 7 025,48€. Un devis adressé par la société PIGEON PROPRE représentée par Monsieur D M (opposant) à la société ARMAND THIERY SAS (Hauts-de-Seine) daté du 30 octobre 2023 pour un montant de 7 664,16€.
Des échanges de mails entre Monsieur D M et un représentant de la ville de Goussainville daté du 12 mars 2025 portant sur l’organisation d’une intervention. Ce document comporte également des échanges de mails datés de mars 2025 entre Monsieur D M et des clients de la société PIGEON PROPRE afin notamment de transmettre des devis, de demander le paiement d’une facture. Le signe PIGEON PROPRE figure en signature du mail de Monsieur D M .
Le Kbis de la société PIGEON PROPRE SERVICES précisant que la société a été immatriculée le 18 juin 2024 et que son représentant légal est Monsieur L T .
1. Principalement, sur la titularité du nom commercial
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Si l’on considère les documents établissant une exploitation effective du nom commercial (factures et devis des annexes 4, 5 et 25), force est de constater que ces factures et devis sont émis au nom de la société PIGEON SERVICE, et pas au nom de l’opposant Monsieur D M N Ces pièces n’établissent donc pas que le nom commercial soit exploité par l’opposant lui-même. Or, selon l’article L712-4-1, un nom commercial ne peut être invoqué que par la personne qui « exerce son activité » sous ce nom.
2. Subsidiairement, sur l’exploitation effective du nom commerciale et sa portée non seulement locale
En tout état de cause, si certaines pièces (factures et devis des annexes 4, 5 et 25) établissent un usage du nom commercial PIGEON PROPRE pour une période antérieure au dépôt de la marque contestée, elles ne sont toutefois pas suffisantes pour établir que le nom commercial invoqué a une portée qui n’est pas seulement locale pour les activités invoquées, dans sa dimension géographique, en ce qu’elles ne contiennent pas d’éléments permettant d’établir un rayonnement national de ce nom commercial.
En effet, les factures et devis produits par l’opposant portent sur des prestations fournies dans deux communes seulement, à savoir la commune de Levallois-Perret et celle de Les Granges Gontardes. Ces activités sont donc limitées à une partie réduite du territoire français, et ce d’autant plus que la commune des Granges Gontardes comporte moins de mille habitants.
En outre, les pièces précitées (factures et devis) sont peu nombreuses et concernent seulement deux clients.
Quant aux autres pièces fournies, elles n’apparaissent pas pertinentes pour la preuve d’une exploitation effective du nom commercial.
En effet, les échanges de courriels avec Monsieur D M dans lesquels le signe « PIGEON PROPRE » figure en signature ne permettent pas de démontrer l’importance de l’usage de ce nom commercial, en ce qu’ils ne témoignent pas d’une rencontre concrète avec le public, ne prouvent pas qu’une prestation à une clientèle a été réellement effectuée.
De même, la participation de la société PIGEON SERVICE au Salon des Maires et des Collectivités de 2024 ne prouve pas une exploitation effective du nom commercial, d’autant qu’il n’y a pas d’informations réelles sur le nombre de clients potentiels ayant vu le signe en cause, ayant participé à cet événement ou ayant visité les locaux de la société.
A cet égard, l’opposant fournit un courriel du maire de Montreuil (annexe 3, dernière page) selon lequel, après avoir « échangé lors du salon des maires de Paris [il se déclare] intéressé par un dispositif d’électro-répulsion ». Toutefois, cette pièce ne concerne qu’un seul client potentiel et ne prouve pas que la prestation évoquée a été effectivement réalisée.
Ainsi, si le signe PIGEON PROPRE apparaît effectivement exploité en tant que nom commercial, il n’est pas démontré qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national et qu’il soit utilisé pour les activités invoquées d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires pour être considéré comme n’ayant pas une portée seulement locale à leur égard.
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En conséquence, l’opposant n’ayant pas démontré une exploitation effective du nom commercial sous son nom ni même la portée autre que locale de cette exploitation, la présente opposition doit être rejetée.
Par ailleurs, l’opposant fait valoir que le déposant « a volontairement laissé la marque tomber dans le domaine public (absence de renouvellement) alors qu’elle était encore exploitée par TZ3D et PPS. Il a ensuite procédé à un dépôt personnel sans information, sans autorisation et en pleine connaissance du conflit d’intérêts existant, étant lui-même président de PPS » et demande donc à l’Institut « de constater le caractère frauduleux du dépôt ».
Toutefois, le motif de mauvaise foi du dépôt est inopérant dans le cadre de la procédure d’opposition en ce que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par le droit antérieur invoqué et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, la question de la mauvaise foi ne relevant pas de la procédure d’opposition, mais d’une action spécifique en nullité à l’encontre d’une marque enregistrée (articles L 711-2-11° et L 716-2-I du code de la propriété intellectuelle).
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif PIGEON PROPRE peut être adopté comme marque pour désigner les produits et services visés, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant sur le nom commercial PIGEON PROPRE.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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