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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 janv. 2026, n° OP 25-1933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1933 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Molho Molho |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5135462 |
| Référence INPI : | O20251933 |
Sur les parties
| Parties : | MOLHO MOLHO SAS c/ X |
|---|
Texte intégral
OP25-1933 02/01/2026 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712- 14 et R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ; I.- FAITS ET PROCEDURE Le 30 mai 2025, la société MOLHO MOLHO, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de la marque verbale MOLHO MOLHO n° 25 5 135 462, publiée au BOPI 2025/17 du 25 avril 2025, en se prévalant de ses droits sur les droits antérieurs suivants :
- La dénomination MOLHO MOLHO ;
- Le nom de domaine www.molhomolho.com. L’Institut a notifié le 6 octobre 2025 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’article L. 712-4-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : […] 3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° de l’article L. 712-4 […] » ; 4° Le titulaire d’un nom de domaine mentionné au 4° de l’article L. 712-4 ».
L’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« est déclarée irrecevable toute opposition (…) non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; […] » ; L’article R 712-14 du Code précité précise que : « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». En l’espèce, il apparaît en « Rubrique 2 : opposants » du récapitulatif de l’opposition que cette dernière est formée par la société MOLHO MOLHO, celle-ci étant représentée par M. A F , celui-ci étant le représentant légal de la société opposante. En l’espèce, la société opposante a renseigné en rubrique 6-1 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondements de l’opposition », les informations suivantes : D’une part : « – Type de fondement : Dénomination ou raison sociale ;
- Désignation de la dénomination ou raison sociale : MOLHO MOLHO ;
- Date d’immatriculation : 13-10-2022 ;
- Numéro d’immatriculation : 92032248400014 ;
- Activités qui servent de base à l’opposition : Un nom commercial Une enseigne Un nom de domaine Une dénomination sociale (raison sociale) Un usage notoire sur le territoire national ». Et d’autre part : « Fondement de l’opposition », les informations suivantes :
-Type de fondement : Nom de domaine
-Désignation du signe : www.molhomolho.com
-Activités qui servent de base à l’opposition : « Utilisée depuis le 13 octobre 2022, de manière continue et effective dans le secteur de l’alimentaire. Cette dénomination est exploitée sous forme de
s ite web, boutique physique, supports publicitaires], et bénéficie d’une reconnaissance dans le secteur géographique national. L’usage de la marque contestée crée un risque de confusion manifeste avec notre dénomination antérieure pour des produits/services similaires. Elle doit appartenir à l’entreprise et non à un des associés ». A l’appui de son opposition, la société opposante transmet les pièces suivantes :
- pièce intitulé « Capture d’écran 2025-05-30 a 3.32.53PM.png » consistant en une capture d’écran du nom de domaine molhomolho.com
- pièce intitulée « Catalogue Molho Molho Novembre 2024.pdf » représentant un catalogue publicitaire non daté de MOLHO MOLHO HOT SAUCE
- pièce intitulée « Facture 2309-F-2023-104-Molho-Molho (2).pdf » consistant en une facture émise par une société MOLHO MOLHO datée du 23 septembre 2023
- pièce intitulée « Screens.pdf » représentant une capture d’écran non datée du compte issu d’un réseau social de molhomolho_hotsauce. Aucune pièce complémentaire n’a été transmise par l’opposant dans le délai visé au dernier alinéa de l’article R 712-14 du code de la propriété intellectuelle. En l’espèce, ce délai expirait le 25 juillet 2025. La société opposante indique dans son exposé des moyens que « La société Molho Molho exploite depuis le 13 octobre 2022 la dénomination “Molho Molho” dans le cadre de ses activités commerciales dans le secteur de la fabrication de produits alimentaires. Cette dénomination est utilisée de manière continue sur le site internet, les supports de communication, les factures, etc., tous émis au nom ou pour le compte de l’entreprise ». Toutefois, aucune pièce produite par la société opposante ne prouve l’existence ni la titularité de la dénomination sociale MOLHO MOLHO invoquée à l’appui de son opposition, la simple fourniture d’une facture éditée à son nom et d’un catalogue publicitaire étant insuffisante à cet égard. Par ailleurs, il ne ressort des documents précités aucune indication quant à la titularité du nom de domaine invoqué www.molhomolho.com. En effet, si la pièce intitulée « Capture d’ecran 2025-05-30 a 3.32.53PM.png » semble être un extrait de la base de données via laquelle le nom de domaine a été réservé, mettant en avant l’existence du nom de domaine et la date d’expiration de sa réservation, elle ne donne en revanche aucune indication sur l’identité de la personne réservataire, celle-ci ayant été anonymisée. La société opposante n’a donc fourni aucun document de nature à justifier, ni de l’existence et de la titularité de la dénomination sociale MOLHO MOLHO, ni de la réservation du nom de domaine molhomolho.com à son nom. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition est déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition n° OP25-1933 est déclarée irrecevable
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