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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 oct. 2025, n° OP 25-1953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1953 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ROYAL MARGUERITE ; SAINTE MARGUERITE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5129962 ; 4223479 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20251953 |
Sur les parties
| Parties : | ITM ENTREPRISES SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OP25-1953 20/10/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur P C a déposé le 16 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5129962 portant sur le signe verbal ROYAL MARGUERITE. Le 2 juin 2025, la société ITM ENTREPRISES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française SAINTE MARGUERITE, déposée le 5 novembre 2015 et enregistrée sous le n°4223479, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Eaux minérales». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Ainsi, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, ou à tout le moins faiblement similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe présenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe présenté ci-dessous : 2
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure comporte deux éléments verbaux dans une présentation particulière associés à des éléments figuratifs et des couleurs. Les signes ont en commun la dénomination MARGUERITE, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence du terme ROYAL au sein du signe contesté et du terme SAINTE dans la marque antérieure, ainsi que d’une présentation particulière dans un cartouche de couleur associé à des éléments figuratifs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, la dénomination MARGUERITE apparaît distinctive au regard des produits en cause. De plus, il n’est pas contesté que le terme MARGUERITE présente un caractère essentiel dans le signe contesté dès lors que le terme ROYAL est secondaire en ce qu’il vient le qualifier pour le mettre en exergue et, comme le soutient la société opposante, fait «référence à la qualité supérieure des produits offert» . Il en est de même, au sein de la marque antérieure, en ce que le terme MARGUERITE apparaît en grands caractères alors que le terme SAINTE est présenté en petits caractères et ne fait que renvoyer au prénom MARGUERITE qu’il vient qualifier pour le mettre en exergue. En outre, les éléments figuratifs, la présentation particulière et les couleurs ont pour effet de mettre le terme MARGUERITE en exergue et de le rendre immédiatement perceptible. Au demeurant, les éléments visuels du signe contesté ne sont pas perçus au plan auditif. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits. Le signe verbal contesté ROYAL MARGUERITE est donc similaire à la marque figurative antérieure 3
SAINTE MARGUERITE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. A cet égard, la faible similarité de certains des produits se trouve compensée par la similitude des signes. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité, même faible, des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ROYAL MARGUERITE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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