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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2026, n° OP 25-1962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1962 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | YakOn ; YABON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5129467 ; 016998701 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20251962 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1962 26/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C A L M a déposé le 14 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 25/ 5129467 portant sur le signe verbal YakOn. Le 3 juin 2025, la SOCIETE NOUVELLE YABON VERNEUIL (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base la marque verbale de l’Union Européenne YABON, déposée le 19 juillet 2017 et enregistrée sous le numéro n° 016998701, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Cacao, chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé; crème anglaise; mousses au chocolat, desserts sous forme de mousses [confiserie], confiserie, sucreries, sucre, riz soufflé, préparations faites de céréales, desserts à base de céréales; céréales pour le petit déjeuner; biscuits (sucrés ou salés); gâteaux; pâtisseries; bouillie alimentaire à base de lait; gaufres; gâteaux de riz; gâteaux de semoule; gâteaux de céréales; riz au lait, en-cas à base de riz, en-cas à base de céréales; glaces alimentaires, glaces alimentaires composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée; desserts préparés, à savoir, desserts à base de riz, de muesli; préparations instantanées pour dessert; crèmes desserts instantanées; glaces aromatisées; Coulis de fruits [sauces]; semoule au lait.». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal YAKON, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal YABON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun des dénominations proches à savoir YAKON pour le signe contesté et YABON pour la marque antérieure (même longueur, à savoir cinq lettres dont quatre lettres placées dans le même ordre, suivant le même rang et formant les séquences communes YA/ON ce qui leur confère une physionomie comparable et des prononciations proches (respectivement [ya-con] et [ya-bon]); Les différences visuelles et phonétiques entre ces dénominations résultant de la substitution de la lettre B à la lettre K dans le signe contesté ne sont pas de nature à supprimer toute similitude entre les signes dès lors qu’ils restent dominés par une physionomie, des sonorités proches et la présence commune de la lettre Y en attaque, rare en langue française. Le signe verbal contesté YAKON est donc similaire à la marque verbale antérieure YABON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et des similitudes entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. 3
CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée YAKON ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé »; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 4
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