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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 févr. 2026, n° OP25-1961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-1961 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Cartoon Machine ; CARTOON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5129483 ; 002719078 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL25 ; CL35 ; CL40 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20251961 |
Sur les parties
| Parties : | WINTER HOLDING GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1961 13/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à
R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F A M a déposé le 14 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5129483 portant sur le signe verbal Cartoon Machine. Le 3 juin 2025, la société de droit allemand Winter Holding GmbH & Co KG., a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne CARTOON déposée le 28 mai 2002 et enregistrée sous le n° 002719078, sur le fondement du risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin le 28 novembre 2025, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’acte d’opposition, l’opposant indique former opposition à l’encontre de l’intégralité des produits et services, à savoir « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Vêtements ;
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articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Sciage de matériaux ; confection de vêtements ; services d’impression ; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage de matériaux ; raffinage ; meulage ; galvanisation ; services de dorure ; étamage ; services de teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ; purification de l’air ; traitement de l’eau ; vulcanisation (traitement de matériaux) ; décontamination de matériaux dangereux ; production d’énergie ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; sérigraphie ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et de déchets ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Accessoires de mode, à savoir sacs, ceintures, chapeaux, coiffes, gants, bas, cravates, bretelles. Vêtements pour dames, hommes et enfants; bottes, chaussures, pantoufles; vêtements en tissus à mailles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A titre liminaire, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel la demande contestée « est exploitée exclusivement dans le cadre d’un projet artistique et musical mené depuis 2020, à savoir un groupe de rock scénique français qui interprète en concert des reprises de musiques de dessins animés » alors que la marque antérieure « est exploitée dans le domaine de la mode féminine ou du prêt-à porter générique, et n’est à notre connaissance ni associée à une activité musicale ». En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des
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marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. Ainsi, les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; confection de vêtements » apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Il s’agit donc de produits identiques et similaires. A cet égard, l’Institut fait sienne l’argumentation de la société opposante, non contestée par le déposant. En revanche, les « lunettes de vue ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes » qui s’entendent d’instruments relatifs à la vision, ayant pour principale fonction de corriger les troubles de la vue, de lunettes munies de verres polarisants ou bicolores qui filtrent les deux images superposées de manière à ce que chaque œil ne voie que l’image qui lui est destinée et d’un dispositif audiovisuel porté sur la tête qui permet d’être immergé dans une réalité virtuelle, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Accessoires de mode, à savoir sacs, ceintures, chapeaux, coiffes, gants, bas, cravates, bretelles ; Vêtements pour dames, hommes et enfants; bottes, chaussures, pantoufles; vêtements en tissus à mailles » de la marque antérieure qui s’entendent d’éléments adjoints au vêtement principal afin d’en souligner certains traits ou de le modifier ainsi que d’articles d’habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer. En outre, ces produits ne sont pas commercialisés au sein des mêmes enseignes (opticiens, magasins spécialisés dans les produits de Hi-fi et d’électronique, pour les premiers, boutiques de vêtements de mode pour les seconds). A ce titre, force est de constater que les exemples produits par la société opposante qui portent sur la vente de lunettes de soleil ne permettent pas de démontrer une diversification des entreprises du secteur pour les produits en présence. Par conséquent, ces produits ne sont pas similaires. Par ailleurs, les services de « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Accessoires de mode, à savoir sacs, ceintures, chapeaux, coiffes, gants, bas, cravates, bretelles ; Vêtements pour dames, hommes et enfants; bottes, chaussures,
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pantoufles; vêtements en tissus à mailles » de la marque antérieure les premiers pouvant être utilisés indépendamment des seconds et dans une multitude de domaine. A cet égard, il y a lieu de rappeler que les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (voir, en ce sens, arrêt TUE T 74/10, FALCO). En l’espèce, si les services de la demande d’enregistrement contestée sont susceptibles de favoriser la promotion et la commercialisation des produits de la marque antérieure, cette circonstant ne saurait suffire à caractériser un lien étroit et obligatoire entre eux. En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général – applicable à tout produit et service destiné à être mis dans le commerce, reviendrait à considérer comme complémentaires, et dès lors similaires, de nombreux services et produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Par conséquent, ces services et produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires. Enfin, en enfin qu’en n’établissant aucun lien entre les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ;; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ;; Sciage de matériaux ; services d’impression ; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux ; soudure ; polissage (abrasion) ; rabotage de matériaux ; raffinage ; meulage ; galvanisation ; services de dorure ; étamage ; services de teinturerie ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ; purification de l’air ; traitement de l’eau ; vulcanisation (traitement de matériaux) ; décontamination de matériaux dangereux ; production d’énergie ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; sérigraphie ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et de déchets ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de
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vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres. Ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie, identiques et similaires aux ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CARTOON MACHINE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CARTOON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constitué d’un élément verbal. Les signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun le terme CARTOON, ce qui leur confère de forte ressemblance d’ensemble. Les signes en cause diffèrent par la présence du terme MACHINE, au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
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En effet, le terme CARTOON apparait dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme MACHINE renvoie directement à ce terme, le mettant ainsi en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe des similitudes entre les signes. Le signe figuratif contesté CARTOON MACHINE est donc similaire à la marque verbale antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause ainsi que des similitudes entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similarité des signes CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée CARTOON MACHINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée pour les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; confection de vêtements» ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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