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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er déc. 2025, n° OP 25-1969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1969 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ZEROPIQUE ; ZER0BITE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5130048 ; 013879366 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20251969 |
Sur les parties
| Parties : | GOLDENEYE GmbH (Suisse) c/ P |
|---|
Texte intégral
OP25-1969 01/12/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCÉDURE Madame P a déposé le 16 mars 2025 la demande d’enregistrement n°5130048 portant sur le signe verbal ZEROPIQUE. Le 2 juin 2025, la société Goldeneye GmbH (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne ZER0BITE déposée le 26 mars 2015 sous le n°013879366. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; parasiticides ».
La marque antérieure a été régulièrement renouvelée pour les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques, Produits vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Produits pour la destruction d’animaux nuisibles, À savoir insecticides, Insecticides sous forme d’aérosols, Sprays insecticides, Insectifuges; Fongicides, herbicides. Soins de santé et de beauté pour êtres humains et animaux ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
La titulaire de la demande d’enregistrement n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et pour partie similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ZEROPIQUE. La marque antérieure porte sur le signe verbal ZER0BITE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure.
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Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun l’association du terme ZERO à un dernier terme pouvant être perçu comme une « forme d’agression corporelle, « BITE » étant la traduction en anglais du verbe « mordre » ou « piquer » » comme l’affirme l’opposante, et qu’ils présentent donc, pris dans leur ensemble, une structure et une évocation communes. Il résulte de cette structure commune un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure Le signe contesté ZEROPIQUE est donc similaire à la marque antérieure ZER0BITE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits.
CONCLUSION
En conséquence, le signe contesté ZEROPIQUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée pour les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; parasiticides ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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