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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 déc. 2025, n° OP 25-1966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1966 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Provence Sauvage ; SAUVAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5130045 ; 4060262 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL30 ; CL31 |
| Référence INPI : | O20251966 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
25-1966 8 décembre 2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame G a déposé le 16 mars 2025, la demande d’enregistrement n°25 5 130 045 portant sur le signe verbal PROVENCE SAUVAGE.
Le 3 juin 2025, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, société anonyme, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur la dénomination SAUVAGE, déposée le 13 janvier 2014, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°14 4 060 262, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée. Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée à la déposante le 7 juillet 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Selon l’article L. 711-3 2° du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice L. 714-3 du code la propriété intellectuelle
L’atteinte à une marque de renommée, au sens des dispositions précitées ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à-dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice.
Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte.
En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles- ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la dénomination antérieure SAUVAGE n°14 4 060 262.
La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Produits de parfumerie notamment parfums ».
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 16 mars 2025. Par conséquent, la société opposante est tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouit déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits précités.
A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que la « marque SAUVAGE jouit d’une renommée incontestable en France ».
Elle indique qu’elle est « l’un des plus grands acteurs mondiaux du secteur de la parfumerie, des cosmétiques et des produits de soins de luxe ».
En outre, elle soutient que la marque SAUVAGE « est très largement exploitée en France pour désigner un parfum pour homme », qu’elle « bénéficie d’une très large visibilité dans les médias grâce à l’importante campagne publicitaire mise en place par [elle] et portée à l’écran par l’artiste de renommée internationale J D» et qu’elle « fait partie des marques préférées des Français ».
Enfin, elle invoque le fait que « grâce à l’engagement de lourds investissements, [elle] a hissé son parfum « SAUVAGE » en tête des ventes mondiales de parfums pour hommes ». A l’appui de son argumentation, la société opposante fournit un grand nombre de pièces, parmi lesquelles figurent notamment les pièces suivantes : Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
— un article publié le 19 août 2015 sur le site internet du magazine « GQ », indiquant que « Sauvage, le nouveau parfum Dior pour homme s’offre une égérie hollywoodienne : Johnny Depp » ;
— un article publié le 23 janvier 2022 sur le site internet du magazine « Le Journal du Dimanche » et intitulé « Avec « Sauvage » de Dior, pour la première fois un parfum masculin se hisse en tête des ventes mondiales », indiquant que « c’est un produit masculin qui s’est hissé en tête des ventes, toutes fragrances confondues, féminines et masculines : « Sauvage », la dernière déclinaison de l’iconique Eau Sauvage de Dior, créée en 1966 », et qu’ « il s’en vend aujourd’hui un toutes les trois secondes sur la planète » ;
— un article publié le 28 juin 2023 sur le site internet du magazine « Gentside », indiquant que le parfum SAUVAGE « est la fragrance masculine la plus vendue au monde » ;
— un article publié le 20 février 2024 sur le site internet du magazine « GQ », citant le parfum SAUVAGE comme l’un des « parfums pour homme préférés des femmes » ;
— un article publié le 15 août 2024 sur le site internet du magazine « GQ », indiquant que « des millions de flacons de Sauvage se sont vendus dans le monde entier et [que] sa nouvelle version, signée F K, va encore plus se vendre » ;
— un article publié le 3 septembre 2024 sur le site internet du magazine « Le Figaro », mentionnant « Sauvage de Dior » comme « le parfum le plus vendu au monde ». Il ressort clairement de l’ensemble des observations et pièces transmises par la société opposante, et en particulier des éléments précités, lesquels proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure SAUVAGE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est largement connue, notamment sur le marché pertinent français, pour désigner des « Produits de parfumerie notamment parfums », de sorte qu’elle bénéficie d’une forte renommée.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure au regard des produits précités.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal PROVENCE SAUVAGE.
La marque antérieure porte sur la dénomination SAUVAGE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal.
Les signes ont en commun le terme SAUVAGE, en position finale du signe contesté et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.
Si les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal PROVENCE dans le signe contesté, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, le terme commun SAUVAGE apparait dominant dans chacun des signes et distinctif au regard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Quant à lui, le terme PROVENCE apparaît secondaire dans le signe contesté, en ce qu’il « peut-être évocateur d’une origine géographique, souvent associée au secteur des parfums ou des produits naturels, et peut donc être perçu comme faiblement distinctif », comme le soulève la société opposante.
Cet élément verbal est donc accessoire et ne saurait dès lors ni être susceptible de retenir l’attention du consommateur à titre marque, ni être en mesure de supplanter les importantes ressemblances entre les deux signes.
Le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme SAUVAGE au sein du signe contesté.
Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté risquant d’être perçu par les consommateurs comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal contesté PROVENCE SAUVAGE est similaire à la dénomination antérieure SAUVAGE.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure SAUVAGE est dirigée à l’encontre d’une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; bougies pour l’éclairage ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure SAUVAGE.
Comme indiqué précédemment, il est établi par la société opposante que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru du fait de sa renommée auprès du grand public pour les « produits de parfumerie notamment parfums ».
Le signe contesté PROVENCE SAUVAGE et la marque antérieure PROVENCE sont similaires.
La société opposante invoque le fait que « les produits contestés visés par la demande de marque se rapportent au domaine des cosmétiques et autres substances pour nettoyer ».
La société opposante précise que « les produits « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser » sont susceptibles d’être liés aux produits de la marque antérieure à plusieurs niveaux. En effet, nombre de ces produits sont souvent des produits chimiques ou industriels qui peuvent dégager des odeurs désagréables. Dans ce contexte, de nombreux fabricants ont imaginé des solutions parfumées pour rendre l’utilisation de leurs produits plus agréable ». « C’est ainsi que se retrouvent commercialisés de nombreux détergents et autres produits de nettoyage accompagnés de notes parfumées ».
De même, la société opposante invoque le fait que les « produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande de marque contestée, qui s’entendent de produits d’entretien ménagers ou industriels ainsi que de produits spécifiquement destinés à nourrir le cuir de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination que les savons. En effet, Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
les savons désignent non seulement des produits d’hygiène corporelle, mais également des produits d’hygiène industrielle ou ménagère, qui ont également pour fonction de nettoyer et de rendre propre un objet, une matière ou une surface, et sont susceptibles d’être commercialisés dans les drogueries ou les rayons des grandes surfaces consacrés aux produits d’entretien, tout comme les produits précités de la demande d’enregistrement contestée (en ce sens : INPI OP 23-1736, 19/12/2023). ».
Et pour finir, la société opposante démontre « le lien entre les « produits de parfumerie notamment parfums » de la marque antérieure et les « bougies pour l’éclairage » de la demande de marque [qui] est d’autant plus évident que la société Opposante commercialise également des bougies parfumées ». Ainsi, « ces produits illustrent par conséquent le lien étroit qui peut exister entre le domaine de la parfumerie et de l’éclairage. La bougie parfumée ayant également, par nature, une fonction éclairante, le consommateur ne manquera pas de faire le lien entre les « bougies pour l’éclairage » de la demande de marque contestée et les produits de parfumerie de la marque antérieure. »
Par conséquent, au regard de la similarité des signes combinée avec la renommée de la marque antérieure, il peut être considéré que lorsque les consommateurs de référence rencontreront le signe contesté PROVENCE SAUVAGE pour des produits suivants : « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; bougies pour l’éclairage », ils seront fondés à faire un lien avec la marque antérieure.
Sur le risque de préjudice
Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
La société opposante soutient que « profitant indûment du pouvoir attractif et de la valeur publicitaire de la marque antérieure, le titulaire de la marque contestée est susceptible de stimuler les ventes de ses produits au-delàF de ce qui aurait pu être attendu, ce qui donne lieu à un avantage déloyal au profit du titulaire de la marque contestée ».
A cet égard, « en se plaçant dans le sillage de la marque renommée, le demandeur bénéficie de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige. Le demandeur exploite également, sans aucune compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de cette marque. Or il a été démontré que PARFUMS CHRISTIAN DIOR a consacré beaucoup de temps, d’efforts, d’argent et a dégagé des ressources considérables pour le développement de sa marque SAUVAGE, afin qu’elle devienne l’une des premières marques mondiales dans le secteur des parfums. Il Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
ressort également de la jurisprudence que plus l’évocation de la marque antérieure renommée par la marque contestée est immédiate et forte, plus le risque que l’utilisation actuelle ou future de la marque tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure est important ».
Pour conclure, la société opposante soutient qu’ « en l’espèce, l’usage de la marque contestée conduirait ainsi le déposant à tirer profit de la renommée de la marque SAUVAGE, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts de la société opposante et de la réputation de la marque antérieure ».
Par conséquent, l’usage de la demande d’enregistrement contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée, la demande d’enregistrement contestée ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des produits suivants : « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; bougies pour l’éclairage ».
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal PROVENCE SAUVAGE ne peut pas être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; bougies pour l’éclairage ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée en ce qu’elle porte sur les produits ci-dessus.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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