Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2026, n° OP 25-1930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1930 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | cliento ; M. CILENTO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1847722 ; 003807881 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20251930 |
Sur les parties
| Parties : | M.CILENTO E F.LLO SRL (Italie) c/ CLIENTO TEKSTIL SANAYI VE TICARET Ltd SIRKETI (Turquie) |
|---|
Texte intégral
OP25-1930 12/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société CLIENTO TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI (société régie selon les lois de la Turquie) est titulaire de l’enregistrement international n° 1847722 du 3 février 2025, désignant la France et portant sur le signe figuratif CLIENTO.
2
Le 30 mai 2025, la société M. CILENTO E F.LLO S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base d’une marque verbale de l’Union européenne, déposée le 29 avril 2004, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n° 003807881, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de l’enregistrement international. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Vêtements, y compris sous- vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial, chaussettes, robes de mariée, articles chaussants, articles de chapellerie. Services de regroupement, pour le compte de tiers, d’un ensemble diversifié de produits, à savoir vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial, chaussettes, robes de mariée, articles chaussants, articles de chapellerie, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis par des magasins de détail, points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance. » La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Articles d’habillement, chaussures et chapellerie; cravates, ceintures en cuir, pyjamas, costumes et chemises de confection, écharpes, pullovers, socquettes, sous vêtements, peignoirs en éponge. »
3
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires aux produits de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par la déposante.
4
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif CLIENTO, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe verbal M. CILENTO. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose d’une unique dénomination et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Visuellement, les signes en présence ont en commun les éléments proches CLIENTO et CILENTO, de longueur identique et comprenant cinq lettres identiques sur sept placées dans le même ordre, ce qui leur confère des physionomies proches. Phonétiquement, les termes CLIENTO et CILENTO ont le même rythme et possèdent des séquences phonétiques très proches, dont la sonorité finale identique [ento]. Les signes diffèrent par la présence du terme M. au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes CLIENTO et CILENTO apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause. De plus, au sein de la marque antérieure, le terme CILENTO présente un caractère essentiel dès lors que le terme M. qui le précède apparaît accessoire en ce qu’il ne fait qu’introduire l’élément CILENTO. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
5
Le signe figuratif contesté CLIENTO est donc similaire à la marque verbale antérieure CILENTO, ce que ne conteste pas la société titulaire de l’enregistrement international contesté.
6
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et/ou de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, l’enregistrement international contesté CLIENTO ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits et services identiques et/ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée ; Article deux : la protection en France de l’enregistrement international n° 1847722 est refusée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Fruit ·
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Cacao ·
- Alcool ·
- Enregistrement ·
- Sirop ·
- Confiserie
- Pêche ·
- Marque antérieure ·
- Arme ·
- Chasse ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Service bancaire ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Produit ·
- Collection ·
- Similarité
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Délai ·
- Irrecevabilité
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Délai ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Glace ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Cacao ·
- Céréale ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Chocolat ·
- Thé
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Pharmaceutique ·
- Opposition ·
- Produit vétérinaire ·
- Risque ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Nom de domaine ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Raison sociale ·
- Capture ·
- Pièces ·
- Écran ·
- Titularité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Directeur général
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Cacao ·
- Alcool ·
- Distinctif ·
- Fruit ·
- Confusion
- Service ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Lunette ·
- Risque de confusion ·
- Divertissement ·
- Électronique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.