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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 janv. 2026, n° OP 25-2107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2107 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Comte Gabriel de La Bourdonnaye ; VIGNOBLES GABRIEL & Co |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5143539 ; 4316986 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20252107 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ B |
|---|
Texte intégral
25-2107 20/01/2026 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur G de La B a déposé le 30 avril 2025, la demande d’enregistrement n° 5143539 portant sur le signe COMTE GABRIEL DE LA BOURDONNAYE.
Le 12 juin 2025, Monsieur J R a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française VIGNOBLES GABRIEL & Co, déposée le 24 novembre 2016, enregistrée sous le n° 4316986, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande contestée à savoir les produits suivants : « vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vins bénéficiant des appellations d’origine contrôlée de la région de Bordeaux, à l’exclusion de tout autre type de vin ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Force est de constater que les « vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande contestée constituent une catégorie générale dont relèvent les « Vins bénéficiant des appellations d’origine contrôlée de la région de Bordeaux, à l’exclusion de tout autre type de vin » de la marque antérieure. Ces produits apparaissent donc identiques, ou à tout le moins, similaires à l’évidence. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal COMTE GABRIEL DE LA BOURDONNAYE ci-dessous reproduite :
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe figuratif VIGNOBLES GABRIEL & Co ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de cinq éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal de trois éléments verbaux, d’une esperluette et d’éléments figuratifs selon une présentation particulière,
Ainsi que le souligne la société opposante, les signes en cause présentent en commun le terme GABRIEL.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences de nature à les distinguer nettement.
Visuellement, ces signes diffèrent par leur structure et longueur, le signe contesté étant composé de cinq éléments verbaux (totalisant vingt-sept lettres) présentés en caractères d’imprimerie, tandis que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux (totalisant dix-huit lettres), d’une esperluette, ces éléments étant présentés en lettres majuscules claires sur un fond sombre, sur trois lignes différentes et accompagnés d’éléments figuratifs, ce qui leur confère des physionomies bien distinctes.
Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (neuf temps pour le signe contesté / sept temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités d’attaques et finales différentes.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Intellectuellement, le signe contesté se caractérise par l’association d’un titre nobiliaire, d’un prénom et d’un patronyme, alors que la marque antérieure renvoie avant tout à un prénom.
A cet égard, e fait que les signes évoquent pareillement le prénom GABRIEL dont rien ne permet d’affirmer, comme le fait l’opposante, qu’il serait « … associé à l’origine ou la tradition » et « …perçu comme la désignation du domaine ou du vigneron fondateur », ne suffit à créer une ressemblance intellectuelle entre les signes compte tenu des grandes différences visuelles, phonétiques mais aussi conceptuelles.
La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer ces différences.
En effet, au sein de la marque antérieure, l’élément GABRIEL apparait dominant en ce qu’il est inscrit en lettres capitales et centré, dans une typographie plus grande que le reste et en ce qu’il est accompagné des termes VIGNOBLES et & CO qui ne retiendront pas l’attention du public (le terme « VIGNOBLES » étant usuellement employé dans le domaine viticole et dépourvu de caractère distinctif au regard des produits visés, et l’ensemble & CO, très utilisé dans la vie des affaires, désignant les associés non nommés d’une société de personnes).
En revanche, l’élément GABRIEL n’apparait pas dominant dans le signe contesté qui sera perçu par le public de référence, dans son ensemble, comme la désignation complète d’une personne, dans laquelle les termes DE LA BOURDONNAYE constituent l’élément essentiel en tant que patronyme, permettant de caractériser à lui seul l’appartenance à une même famille, contrairement au terme GABRIEL, appréhendé comme un prénom qui ne servira qu’à identifier la personne au sein de la famille et au terme COMTE qui désigne un titre nobiliaire.
Si comme l’indique l’opposante que le terme GABRIEL « … est central dans les deux marques », du moins en terme de position dans les signes, il n’est pas pour autant dominant au sein du signe contesté comme il l’a été précédemment démontré.
Ainsi contrairement à ce qu’indique l’opposante, l’« … ajout des particules « Comte », « de La Bourdonnaye » » suffit « … à éliminer le risque d’association » entre les signes, le signe contesté n’apparaissant pas comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal contesté COMTE GABRIEL DE LA BOURDONNAYE n’apparaît donc pas similaire à la marque antérieure figurative VIGNOBLES GABRIEL & Co.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, corrobore par la prise en compte des leurs éléments distinctifs et dominants, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine, et ce en dépit de l’identité et la similarité des produits en cause.
L’opposante ne saurait prétendre que le public pertinent étant le grand public, celui-ci serait doté d’un degré de vigilance plutôt faible, de sorte qu’un risque de confusion serait à craindre.
En effet, les signes en cause présentent des différences telles qu’elles ne pourront échapper au consommateur concerné. 4
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Est extérieur à la présente procédure le fait invoqué par l’opposante tiré de la domiciliation à Bordeaux du déposant du signe contesté alors que la marque antérieure est enregistrée pour des vins bénéficiant des appellations d’origine contrôlée de la région bordelaise, cette circonstance étant extérieure à la présente procédure.
Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause.
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté COMTE GABRIEL DE LA BOURDONNAYE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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