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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 janv. 2026, n° OP 25-2134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2134 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NéO-LINK ; NEOLINK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5134272 ; 4653481 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20252134 |
Sur les parties
| Parties : | LOGISTIQUE HOLDING SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 25-2134 19/01/2026
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L a déposé le 30 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 5 134 272 portant sur le signe verbal NÉO-LINK.
Le 17 juin 2025, la société LOGISTIQUE HOLDING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque figurative française , déposée le 4 juin 2020 et enregistrée sous le n° 4 653 481.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition dans le délai qui lui était imparti.
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2 La société opposante n’ayant pas présenté de nouvel es observations, la phase d’instruction a pris fin le 7 novembre 2025, ce dont les parties ont été informées.
Le déposant a transmis de nouvel es observations le 19 novembre 2025. Toutefois, cel es-ci ayant été transmises à l’Institut hors délai, el es n’ont pas pu être prises en compte dans le cadre de la présente procédure, ce dont les parties ont également été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre une partie des produits et services visés dans la demande d’enregistrement, à savoir les produits et services suivants : « logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Logiciels de gestion de chaînes d’approvisionnement ; logiciels de logistique en matière de transport de marchandises ; solutions logicielles permettant de gérer et de surveiller le flux de marchandises, de données et de finances lorsqu’un produit ou un service passe du point d’origine à sa destination finale ; logiciel, sous forme de plateforme digitale logistique, permettant de visualiser, d’analyser et d’optimiser les cargaisons et les expéditions en temps réel ; logiciel, sous forme de plateforme digitale logistique, permettant le suivi et le repérage des cargaisons et des expéditions en temps réel ; logiciel, sous forme de plateforme digitale logistique,
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3 permettant d’obtenir un devis et d’effectuer une réservation, en temps réel, pour les cargaisons et les expéditions ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Sont extérieurs à la présente procédure, les arguments du déposant selon lesquels « Ma société, NéO- LINK CONSULTING (SIREN 943 023 754), opère exclusivement en B2B, dans les secteurs des réseaux fibre, cybersécurité et IoT, sans aucun lien direct ni indirect avec les domaines de la logistique ou du transport ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction de ceux tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réel e ou supposée des parties.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NÉO-LINK, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif NEOLINK, reproduit ci-dessous :
.
Cette marque a été enregistrée en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux séparés par un tiret tandis que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’un élément figuratif, d’une présentation particulière et de couleurs.
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Les signes en présence ont en commun un ensemble verbal de même longueur visuel ement très proche et phonétiquement identique, à savoir NÉO-LINK pour le signe contestée et NEOLINK pour la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble.
A cet égard et contrairement à ce que soutient le déposant, « L’ajout d’un tiret, la casse spécifique » au sein du signe contesté constituent des différences mineures, sans incidence phonétique, qui ne sont pas de nature à exclure la perception globale très proche des éléments verbaux NÉO-LINK et NEOLINK, respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure.
De même, la présence d’un élément figuratif en forme de cible de couleur marron remplaçant la lettre O de la marque antérieure ainsi que sa présentation particulière de couleur bleue, ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal NEOLINK.
Enfin, le déposant ne saurait soutenir que « l’usage d’un terme générique comme « LINK » dans un secteur technique, suffisent à écarter tout risque de confusion » dès lors qu’il n’en apporte nul ement la démonstration.
Ainsi, compte tenu de leurs grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Est extérieure à la présente procédure, l’argumentation du déposant selon laquel e « La marque « NéO-LINK » est exploitée loyalement, dans un univers professionnel parfaitement distinct. Elle incarne un projet entrepreneurial sincère, sans aucun parasitisme ». En effet, outre le fait que les conditions d’exploitation des signes ne peuvent pas être prises en considération en matière d’opposition de marque, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la « loyauté » ou de la bonne foi du déposant.
En conséquence, le signe verbal contesté NÉO-LINK est similaire à la marque figurative antérieure .
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et services désignés.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
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5 CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté NÉO-LINK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels)». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.
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