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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 févr. 2026, n° OP25-2127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2127 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Institut d'Economie Durable ; L'ACADEMIE DE L'ECONOMIE DURABLE de la CNCEF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5132762 ; 4945573 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20252127 |
Sur les parties
| Parties : | CNCEF (syndicat professionnel) c/ ÉCOLE SUPÉRIEURE DE LA DURABILITÉ SASU |
|---|
Texte intégral
OP25-2127 13/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ECOLE SUPERIEURE DE LA DURABILITE (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) a déposé, le 25 mars 2025, la demande d’enregistrement n°5132762 portant sur le signe figuratif INSTITUT D’ECONOMIE DURABLE. Le 16 juin 2025, la société CNCEF (Syndicat Professionnel) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française L’ACADEMIE DE L’ECONOMIE DURABLE DE LA CNCEF déposée le 14 mars 2023, enregistrée sous le n°4945573 sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Formation ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès ; orientation professionnelle ; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; éducation ; loisirs ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; coaching (formation) ; recyclage professionnel ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ne sauraient être retenus les arguments du déposant selon lesquels « la finalité des produits et services que vise la marque L’ACADEMIE DE L’ECONOMIE DURABLE est différente de l’activité proposée par la marque figurative IED ». Il convient en effet de rappeler que la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer en prenant en considération les services tels que désignés dans les libellés des marques en cause, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation. En revanche, les services de «services de bibliothèques de prêt ;mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services de mise à disposition d’ouvrages écrits ou audiovisuels, de prestations techniques visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des films, de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films et de prestations rendues par des photographes ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Divertissement ; loisirs » visés par la marque antérieure, s’agissant de services qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public. En effet, contrairement aux affirmations de de la société opposante, ces services qui n’ont pas forcément pour vocation première de distraire et d’amuser directement le public peuvent être rendus dans des cadres très distincts.
Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif INSTITUT D’ECONOMIE DURABLE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif L’ACADEMIE DE L’ECONOMIE DURABLE DE LA CNCEF, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux stylisés, d’une apostrophe et d’éléments figuratifs en couleurs et que la marque antérieure est constituée de neuf éléments verbaux, de deux apostrophes et d’éléments figuratifs en couleurs.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun une structure commune associant un terme apparenté au domaine de l’éducation, à savoir INSTITUT pour le signe contesté et ACADEMIE pour la marque antérieure, aux éléments commun ECONOMIE DURABLE. Il résulte de cette construction commune une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à attribuer à ces marques la même origine économique. Par ailleurs, la présence d’éléments figuratifs au sein des signes en présence n’a pas pour effet d’altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux. En effet, il est reconnu que le consommateur s’attachera davantage à l’élément verbal par lequel il peut désigner le signe concerné. Quant aux éléments verbaux DE LA CNCEF au sein de la marque antérieure, situés en fin de signe et dans une police plus petite, ils seront perçus comme venant simplement préciser les éléments qui les précèdent. Il en résulte que les signes en présence produisent une même impression d’ensemble. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe contesté INSTITUT D’ECONOMIE DURABLE apparaît similaire à la marque antérieure L’ACADEMIE DE L’ECONOMIE DURABLE DE LA CNCEF. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires aux services invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté INSTITUT D’ECONOMIE DURABLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter
atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure L’ACADEMIE DE L’ECONOMIE DURABLE DE LA CNCEF. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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