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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2025, n° OP 25-2129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2129 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TROPEZ ; SAINT-TROPEZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5136360 ; 92408122 ; 5049360 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20252129 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE SAINT-TROPEZ (collectivité territoriale) c/ G |
|---|
Texte intégral
OP 25-2129 09/12/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur G S a déposé le 5 avril 2025, la demande d’enregistrement n°25/5136360 portant sur le signe figuratif .
Le 16 juin 2025, la COMMUNE DE SAINT-TROPEZ (Collectivité territoriale) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— la marque figurative française , enregistrée le 22 avril 2024 sous le n° 5049360, sur le fondement du risque de confusion ;
— la marque verbale française SAINT-TROPEZ, déposée le 2 mars 1992, enregistrée sous le n° 92408122 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative française SAINT-TROPEZ n° 5049360 1) Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « parfums ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; sacs ; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; Vêtements ». Il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la collectivité territoriale opposante revendique les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour
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dégraisser ; préparations pour abraser ; parfums, parfums d’ambiance ; huiles essentielles ; eau de senteur ; diffuseurs à bâtonnets ; bâtons d’encens ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; aucun des produits précités ne concernent les préparations et produits de bronzage artificiel/solaire, les préparations pour le corps et le visage, les cosmétiques, les produits de protection solaire, les hydratants, les exfoliants ou les produits de soin de peau ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; autocollants ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ;
plans, cartes postales, prospectus, ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; portemonnaie ; porte-cartes de crédit (portefeuilles) ; pochettes ; sacs ; sacs à mains, sacs de sports, sacs de plage ; sacs à dos ; bagages, sacs en toile (tote bags), sacs à provision ; étuis et pochettes porte-clés ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; aucun des produits précités n’étant destinés à l’industrie des soins de beauté ou à l’industrie du bronzage artificiel ; Meubles, tables, armoires, consoles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; chaises ; tabourets ; lits, literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Vêtements ; sweatshirts, t-shirts, polos, blouses, chemises, vestes, manteaux, blousons, débardeurs, bermudas, shorts, pantalons, robes, jupes ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; maillots de bain ; aucun des produits précités n’étant destiné à l’industrie des soins de beauté ou à l’industrie du bronzage artificiel ». En revanche, dans l’exposé des moyens, l’opposante n’effectue des comparaisons que sur la base des produits suivants « parfums ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; sacs ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; vêtements » de la marque antérieure, de sorte que seuls ces derniers sont à prendre en considération dans le cadre de la présente opposition.
La collectivité territoriale opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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2) Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif « TROPEZ » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif « SAINT-TROPEZ » ci-dessous reproduit :
La collectivité territoriale opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un élément figuratif ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif.
Les signes en présence ont en commun le terme TROPEZ, seul élément verbal du signe contesté et présenté en position finale au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles importantes, le terme TROPEZ du signe contesté renvoyant au nom géographique SAINT TROPEZ, seul élément verbal de la marque antérieure.
Ces signes diffèrent par la présence d’un élément figuratif représentant un bonhomme bâton surmonté d’une auréole au sein du signe contesté ainsi que par la présence du terme SAINT suivi d’un tilde et la représentation d’un clocher dans la marque antérieure.
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Toutefois, la présence d’un élément figuratif dans le signe contesté, représentant un personnage stylisé surmonté d’une auréole, peut évoquer également un saint, rapprochant ainsi encore ces deux signes sur le plan intellectuel.
Ainsi, tant la présence de l’élément figuratif du signe contesté, représentant un personnage surmonté d’une auréole, que la présence d’un élément figuratif représentant un clocher, emblématique de Saint Tropez dans la marque antérieure, ne sont de nature à écarter les ressemblances entre les deux signes, qui renvoient tous deux, pris dans leur ensemble, à la même entité géographique.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre eux.
Le signe figuratif contesté TROPEZ est donc similaire à la marque figurative antérieure SAINT- TROPEZ.
3) Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est accentué par l’identité des produits en présence.
Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale française SAINT-TROPEZ n° 92408122
1) Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; à l’exception des préparations et produits bronzants / de bronzage artificiel, des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
produits pour le corps et Ie visage, des cosmétiques, des produits de protection solaire, des produits hydratants, des exfoliants et des produits de soin de la peau ; Papier, carton et produits en ces matières, produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage ; caractères d’imprimerie ; clichés ; Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; Vêtements, chaussures, chapellerie à l’exception des vêtements et gants destinés à être utilisés dans le secteur des soins de beauté, y compris dans le secteur du bronzage artificiel».
En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée ont tous été déclarés identiques lors de la précédente comparaison.
2) Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif « TROPEZ » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal « SAINT-TROPEZ » ci-dessous reproduit :
La collectivité territoriale opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un élément figuratif ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux unis par un trait d’union.
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En l’espèce, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure invoquée, dès lors que l’élément commun, TROPEZ, associé à un personnage surmonté d’une auréole, confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles importantes au sein des signes en présence tel que développé au point A) 2) de la présente décision et auquel il convient de se référer.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre eux.
Le signe figuratif contesté TROPEZ est donc similaire à la marque verbale antérieure SAINT- TROPEZ.
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté TROPEZ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement n°25/5136360 est totalement rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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