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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 déc. 2025, n° OP 25-2120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2120 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | by Eileen ; EE EILEEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5137245 ; 5097297 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL25 ; CL28 |
| Référence INPI : | O20252120 |
Sur les parties
| Parties : | LANCY Co. Ltd (Chine) c/ V |
|---|
Texte intégral
OP25-2120 19/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame E V a déposé, le 8 avril 2025 la demande d’enregistrement n°5137245 portant sur le signe verbal BY EILEEN. Le 13 juin 2025, la société : LANCY CO., LTD., (Société de droit chinois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure figurative française EE EILEEN, déposée le 13 novembre 2024, et enregistrée sous le n° 5097297, sur le fondement du risque de confusion. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits du signe contesté, à savoir : « Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Étiquettes adhésives en cuir pour sacs; Peaux d’animaux; Mallettes pour documents; Sacs à dos pour porter les bébés; Sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; Sacs de campeurs; Sacs d’alpinistes; Sacs de sport; Sacs, Sacs de plage; Boîtes en cuir ou en carton-cuir; Serviettes [maroquinerie]; Porte-cartes de visite; Croupons; Porte-cartes [portefeuilles]; Caisses en cuir ou en carton-cuir; Peaux d’animaux de boucherie; Bourses de mailles; Peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; Porte-cartes de crédit [portefeuilles]; Carcasses de parapluies ou de parasols; Fourrures [peaux d’animaux]; Revêtements de meubles en cuir; Gibecières; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Sangles de cuir; Poignées pour le
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transport de sacs à provisions; Sacs à main; Boîtes à chapeaux en cuir; Havresacs; Imitations de cuir; Étuis pour clés; Chevreau; Étiquettes en cuir; Cordons en cuir; Laisses; Lanières de cuir; Carton-cuir; Toiles en cuir; Porte-adresses pour bagages; Moleskine [imitation du cuir]; Valises motorisées; Filets à provisions; Parasols; Portefeuilles; Sacs kangourou [porte-bébés]; Bourses; Randsels [sacs à dos d’écolier japonais]; Sacs de courses réutilisables; Sacs à dos; Sacoches de selle; Serviettes d’écoliers ; Étiquettes à coudre en cuir pour vêtements; Bandoulières en cuir; Porte-bébés hamac; Valises; Valises à roulettes; Trousses de toilette, non garnies; Sacs de voyage; Trousses de voyage [maroquinerie]; Garnitures de cuir pour meubles; Malles; Fourreaux de parapluies; Poignées de parapluies; Baleines pour parapluies ou parasols; Anneaux pour parapluies; Cannes de parapluies; Parapluies; Mallettes; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Cuir vegan; Cabas à roulettes ; Soutiens-gorge adhésifs; Aubes; Bottines; Tabliers [vêtements]; Lavallières; Culottes pour bébés; Bandanas [foulards]; Peignoirs de bain; Sandales de bain; Chaussons de bain; Bonnets de bain; Maillots de bain; Caleçons de bain; Costumes de plage; Chaussures de plage; Ceintures [habillement]; Bérets; Bavoirs non en papier; Bavoirs à manches non en papier; Boas [tours de cou]; Camisoles; Tiges de bottes; Bottes de sport, Chaussures de sport; Bottes; Caleçons [courts]; Bretelles; Soutiens-gorge; Culottes; Cache-corset; Visières de casquettes; Bonnets; Chasubles; Vêtements authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; Vêtements contenant des substances amincissantes; Vêtements de gymnastique; Vêtements intégrant des DEL; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Vêtements, Habits; Manteaux; Cols; Combinaisons [vêtements]; Corselets; Corsets [vêtements de dessous]; Manchettes [habillement]; Gants de cyclisme; Habillement pour cyclistes; Faux-cols; Dessous-de-bras; Robes; Peignoirs; Gants de conduite; Couvre-oreilles [habillement]; Vêtements brodés; Espadrilles; Couvre-visages [vêtements] non à usage médical ou hygiénique; Mitaines; Vestes de pêcheurs; Ferrures pour articles chaussants; Chaussures de football; Chancelières non chauffées électriquement; Empeignes pour articles chaussants; Articles chaussants; Étoles [fourrures]; Fourrures [vêtements]; Gabardines [vêtements]; Sous-pieds; Guêtres; Galoches; Jarretières; Gaines [sous-vêtements]; Gants [habillement]; Souliers de gymnastique; Capes à shampoing; Demi- bottes; Hanbok; Carcasses de chapeaux; Chapeaux; Bandeaux pour la tête [habillement]; Fichus; Chapellerie; Protège-talons pour chaussures; Talonnettes pour articles chaussants; Talonnettes pour les bas; Talons; Capuchons [vêtements]; Bonneterie; Semelles intérieures; Vestes; Jerseys [vêtements]; Tenues de judo; Robes-chasubles; Tenues de karaté; Kimonos; Culottes [sous-vêtements]; Tricots [vêtements]; Vêtements en latex; Layettes; Jambières; Leggins [pantalons]; Justaucorps; Livrées; Manipules [liturgie]; Mantilles; Costumes de mascarade; Mitres [habillement]; Ceintures porte-monnaie [habillement]; Habillement pour automobilistes; Manchons [habillement]; Cache-cols; Cravates; Cache-tétons en tant que sous-vêtements; Antidérapants pour articles chaussants; Vêtements de dessus; Blouses; Pardessus; Vêtements en papier; Chapeaux en papier [habillement]; Parkas; Pèlerines; Pelisses; Jupons; Pochettes [habillement]; Poches de vêtements; Ponchos; Pyjamas; Maillots protecteurs [rashguards]; Vêtements confectionnés; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Sandales; Saris; Sarongs; Écharpes; Foulards; Châles; Plastrons de chemises; Empiècements de chemises; Chemisettes; Bonnets de douche; Chaussures de ski; Gants de ski; Jupes; Jupes-shorts; Casquettes; Masques pour dormir; Pantoufles; Combinaisons [vêtements de dessous]; Fixe-chaussettes; Chaussettes; Semelles pour articles chaussants; Demi-guêtres; Maillots de sport; Chaussures de sport; Débardeurs de sport; Vêtements de sport incorporant des capteurs numériques; Jarretelles; Bas; Bretelles de soutiens-gorge; Crampons de chaussures de football; Vareuses; Costumes; Chaussettes absorbant la
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transpiration; Bas absorbant la transpiration; Sous-vêtements absorbant la transpiration; Chandails; Bodys [vêtements de dessous]; Tee-shirts; Gants thermiques pour dispositifs à écran tactile; Collants; Bouts pour articles chaussants; Toges; Hauts-de-forme; Pantalons; Turbans; Slips; Sous-vêtements; Uniformes; Valenki [bottes en feutre]; Voiles [vêtements]; Visières [chapellerie]; Gilets; Vêtements imperméables; Trépointes pour articles chaussants; Guimpes [vêtements]; Sabots [chaussures]; Chaussures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les « Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur les éléments verbaux suivants: La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, surmonté de deux lettres adoptant une présentation particulière. Les signes en présence ont en commun le terme EILEEN, ce qui crée des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes. Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal BY situé en attaque du signe contesté, et par la présence de la double lettre E à la présentation particulière placée avant l’élément verbal EILEEN dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal EILEEN commun aux deux signes apparait parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination EILEEN présente également un caractère dominant dans la mesure où l’élément BY placé en attaque et aisément compris par le public français de référence comme signifiant « par » ou « de », ne vient qu’introduire la dénomination EILEEN et la mettre en exergue telle une signature. De même, au sein de la marque antérieure, l’élément verbal EILEEN apparait dominant dès lors que la lettre E doublée et placée en miroir avec une calligraphie particulière au-dessus du terme EILEEN n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur dès lors qu’elle n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme EILEEN. Ainsi, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, le signe verbal BY EILEEN apparaît similaire à la marque figurative antérieure EE EILEEN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal BY EILEEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée pour les produits suivants : « Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements».
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Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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