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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 janv. 2026, n° OP 25-2508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2508 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COUVERSIL ; COVERSEAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5139080 ; 1192668 |
| Classification internationale des marques : | CL17 ; CL22 |
| Référence INPI : | O20252508 |
Sur les parties
| Parties : | BECOFLEX c/ EMERGENCE AGRO |
|---|
Texte intégral
OP25-2508 15/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société EMERGENCE AGRO a déposé, le 15 avril 2025 la demande d’enregistrement n°5139080 portant sur le signe verbal COUVERSIL. Le 9 juillet 2025, la société BECOFLEX (Société étrangère non immatriculée au RCS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure internationale désignant la France COVERSEAL, déposée le 24 décembre 2013, sous priorité Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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du Benelux du 28 juin 2013, et enregistrée sous le n° 1192668, et dûment renouvelé, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits du signe contesté, à savoir les : « bâches». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Dispositifs hydrauliques ou électriques pour l’ouverture et la fermeture des bâches pour piscines. ; Bâches pour piscines ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les « bâches » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination : La marque antérieure porte sur la dénomination COVERSEAL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination unique. Les termes COUVERSIL pour le signe contesté et COVERSEAL pour la marque antérieure, présentent de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. En effet, ces deux dénominations sont de longueur identique (neuf lettres) et comportent les sept lettres communes CO, VERS et L. Phonétiquement, ces termes se prononcent en trois temps et présentent les sonorités d’attaque [k], centrale [vèrss] et finale [l]. La différence, consistant en la substitution ou l’ajout de diverses voyelles, ne saurait écarter la perception globale très proche des signes dès lors qu’elle ne porte que sur peu de lettres, situées au cœur même des deux dénominations, ne s’éloignant pas de manière significative phonétiquement, et que celles-ci restent dominées par des séquences de lettres d’attaque et finales identiques. La dénomination COUVERSIL est donc similaire à la marque verbale antérieure COVERSEAL.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal COUVERSIL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée pour les produits suivants : « bâches ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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