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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2026, n° OP 25-2506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2506 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ASTER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5142436 ; 95574888 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20252506 |
Sur les parties
| Parties : | ROYER SAS c/ O |
|---|
Texte intégral
OP25-2506 10/03/2026
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n°2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur O , a déposé, le 26 avril 2025 la demande d’enregistrement n°5142436 portant sur le signe figuratif ASTER.
Le 09 juillet 2025, la société ROYER SAS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale française ASTER, déposée le 8 juin 1995, et enregistrée sous le n°95574888, et dûment renouvelé, sur le fondement du risque de confusion.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le déposant a également procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre sous le numéro 0960972 le 22 octobre 2025.
Lors des échanges, le déposant a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition. A l’issue des échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
A. Sur l’usage de la marque antérieure
Preuve de l’usage
Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
Appréciation de l’usage sérieux
Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 26 avril 2025. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France (marque antérieure n° 95574888) au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 25 avril 2020 au 25 avril 2025 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Chaussures et tous articles chaussants ».
Sur l’invitation du déposant, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, plusieurs pièces dont notamment :
- Annexe 2 et 3 : Catalogues Aster des saisons de 2020 à 2025 présentant des chaussures.
- Annexe 4 : Publicités dans la presse pour des chaussures de la marque Aster entre 2020 et 2021.
- Annexe 6 : Partenariat entre la marque Aster et la marque Bonton pour des chaussures en 2023.
- Annexe 8 : Captures d’écran de la boutique en ligne Aster pour des chaussures entre 2020 et 2024.
- Annexe 9 : Factures pour des articles chaussants Aster de 2020 à 2025.
Il n’est pas contesté que, dans le cadre d’une appréciation globale, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les « Chaussures et tous articles chaussants», pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent.
En conséquence, l’Institut prendra en considération, pour l’examen de l’opposition, les produits précités.
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B. Sur le risque de confusion avec la marque antérieure
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Vêtements ; chemises ».
Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte sont les suivants : « Chaussures et tous articles chaussants ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Comme l’indique l’opposant, les produits de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure « s’entendent … d’articles d’habillement utilisés pour recouvrir le corps, en tout ou partie, pour le parer et le protéger contre diverses agressions. En outre, ils sont vendus dans les mêmes points de vente (magasins d’habillement)… ». Il s’agit donc de produits similaires.
Est inopérant l’argument du déposant selon lequel, après le retrait partiel, « La demande est limitée à : « vêtements ; chemises [à l’exclusion de tout article chaussant] ». Cette limitation supprime toute identité de produits avec la marque antérieure invoquée (chaussures / articles chaussants) » ou encore que « l’appréciation globale du risque doit tenir compte de la disparition de l’identité » au sein de la classe 25. En effet, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits et/ou services identiques mais aussi aux produits et/ou services similaires en raison de leurs natures, fonctions et destinations, ce qui est le cas en l’espèce comme l’opposante l’a démontré dans son exposé des moyens.
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En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination ASTER.
La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques.
L’identité s’entend de la reprise du signe à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que les signes en cause sont identiques, leur légère différence de calligraphie apparaissant insignifiante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les produits en présence similaires. Il existe donc globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, que le signe figuratif ASTER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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