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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mars 2026, n° OP 25-2848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2848 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HOUNEX ; UNEX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5146848 ; 1558816 ; 018693653 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL09 ; CL11 ; CL20 ; CL21 ; CL28 |
| Référence INPI : | O20252848 |
Sur les parties
| Parties : | UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL (Espagne) c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP25-2848 09/03/2026
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H a déposé le 12 mai 2025 la demande d’enregistrement numéro 5146848 portant sur la marque verbale HOUNEX.
Le 4 août 2025, la société UNEX APARELLAJE ELECTRICO S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des marques suivantes, sur le fondement du risque de confusion :
- la marque verbale française UNEX déposée le 7 novembre 1989, enregistrée sous le numéro 1558816, régulièrement renouvelée ;
- la marque figurative de l’Union européenne UNEX déposée le 27 avril 2022, enregistrée sous le numéro 018693653.
L’opposition a été notifiée, par notification électronique, au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À cette occasion, le déposant a invité l’opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure portant le numéro 5146848.
Le 8 décembre 2025, la société opposante a indiqué qu’el e retirait le fondement tiré du risque de confusion du signe contesté avec la marque antérieure portant le numéro 514684, de tel e sorte que la présente opposition est uniquement fondée sur la marque de l’Union Européenne numéro 018693653.
À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur le risque de confusion avec la marque antérieure numéro 5146848
Sur la comparaison des produits Suite au retrait de la marque antérieure n° 5146848 en tant que fondement à la présente opposition, et eu égard aux produits pour lesquels une comparaison a été effectuée par l’opposant dans le cadre de ses premières observations en réponse, l’opposition doit être considérée comme étant formée contre les produits suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de signalisation ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte- monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; Appareils d’éclairage ; torches électriques ; appareils d’éclairage pour véhicules ; instal ations de chauffage pour véhicules ; instal ations de climatisation pour véhicules ; Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’embal age en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport) ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Embrasses spirales, brides d’attache, col iers auto-réglables, agrafes, traversées de mur, tous ces produits étant métal iques; Produits métal iques, non compris dans d’autres classes, pour la conduite, canalisations et pose de câbles et tubes dans des instal ations électriques, électroniques et électrotechniques, à savoir profils métal iques perforés et lisses pour chemins passe-câbles et tubes, canalisations, gouttières, plinthes, moulures et leurs bouchons, tubes, raccords de tuyaux, poteaux, toitures linéaires ou en carbone, changements de direction, cloisons, adaptateurs pour mécanismes, chaînes de câbles, équerres, connecteurs, tablettes, axes de montage, charnières, profils structurels, rails, induits, écarteurs, manchons, boîtiers et coffrets, fixations de toit, aériennesiens et de surface, raccords de tuyaux, chevil es; Produits métal iques, non compris dans d’autres classes, pour attacher et fixer des câbles et tubes dans des instal ations électriques, électroniques et et électrotechniques, à savoir embrasses, bases à visser, tarauder et autoadhésives, fixations mécaniques, agrafes, visses, verrous et rivets; Produits métal iques, non compris dans d’autres classes, pour signaler et identifier des câbles ou autres éléments pour instal ations électriques, électroniques et et électrotechniques, à savoir boîtes porte-étiquettes, plaques, anneaux et embrasses de signalisation, panneaux de signalisation ; Fusibles, bornes, accessoires de signalisation et d’identification de conduites et canalisations électriques; Goulottes à câbles électriques; Dispositifs de connexion et prises de courant électriques: chevil es, connecteurs, prises de courant, interrupteurs et commutateurs; Boîtes de connexion, dérivation et adaptateurs pour mécanismes électriques pour distributions électriques et en général matériel d’éclairage électrique compris dans cette classe; Boîtiers et housses de protection de conduites électriques; Équerres, agrafes, supports, montants et raccords pour conduites et canalisations électriques; Appareils et instruments de signalisation; Cadres, pupitres et armoires de distribution, manoeuvre, contrôle et raccordements électriques; Instal ations électriques et câblage ; Rondel es isolantes, embouts isolants, ruban isolant, col iers isolants, corps isolants, à usage électrotechnique; Isolateurs, Produits calorifuges et En particulier: isolants à serrage; Manchons d’étanchéité; Perches isolantes; Tuyaux flexibles non métal iques et raccordements non métal iques, pour tuyaux; Manchons de tuyaux non métal iques; Semel es de rails [isolateurs]; Induits et profilés flexibles passe-perceuses; Fixations et supports isolants aériens et de surface pour câbles et tubes; Produits en caoutchouc, gomme et amiante non compris dans d’autres classes, à savoir matières à calfeutrer et isoler le tout pour des instal ations électriques, électroniques et électrotechniques; Anneaux, plaques et profils en matières plastiques non finis, pour identifier, étiqueter et conduire des câbles et autres éléments pour instal ations électriques, électroniques et électrotechniques ; Produits en matières plastiques non compris dans d’autres classes, à savoir bases à visser, tarauder et autoadhésives pour la fixation, tampons à pression pour séparer ou non, boîtiers porte-étiquettes, placages et fixations de signalisation, vis, plateaux, couvercles, canalisations et gouttières, raccords, équerres, tablettes, axes de montage consistant en des dispositifs d’ancrage pour fixer des supports à des profils, charnières, rails, équerres et agrafes; Fourreau non métal ique pour le transport de câbles fournissant de l’électricité ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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4 Les « appareils et instruments de signalisation ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; Appareils d’éclairage ; torches électriques ; appareils d’éclairage pour véhicules » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à divers degrés à ceux invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, et contrairement à ce que soutient le déposant, les « appareils d’éclairage pour véhicules » de la demande d’enregistrement contestée, ne sont pas dépourvus de tout lien avec les « Boîtes de connexion, dérivation et adaptateurs pour mécanismes électriques pour distributions électriques et en général matériel d’éclairage électrique compris dans cette classe » de la marque antérieure dès lors que ces produits ont en commun leur fonction d’éclairage.
Le fait que les produits de la demande d’enregistrement contestée soient spécifiés « pour véhicules » n’est pas de nature à écarter une similarité entre ces produits dès lors qu’ils partagent les mêmes fonction et destination, à savoir l’éclairage.
Ces produits sont donc similaires.
Les « détecteur ; fils électriques ; relais électriques ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les « Dispositifs de connexion et prises de courant électriques: connecteurs, prises de courant, interrupteurs et commutateurs » de la marque antérieure s’entendent d’appareils et dispositifs visant à l’acheminement et la distribution du courant électrique.
Ces produits sont donc similaires.
En revanche les « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; machine à calculer » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de dispositifs permettant la capture d’images d’objets réels, en deux dimensions, d’appareils permettant l’enregistrement ou la projection d’une suite de vues donnant l’impression de mouvement, de dispositifs utilisant les propriétés des lentil es et des miroirs optiques, de dispositifs permettant la fixation du son et/ou des images sur un support d’enregistrement, leur écoute et/ou leur visionnage, la duplication, le codage et le décodage, la modification et l’exploitation du son ou des images et d’une machine pour faire des calculs, ne font pas parties de la catégorie générale des « Appareils et instruments de signalisation » de la marque antérieure, qui s’entendent de dispositifs destinés à assurer la bonne utilisation d’une voie et la sécurité des usagers et, plus généralement, dispositifs utilisant des signaux pour donner des renseignements à distance.
En outre, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas dans des termes identiques ou proches au sein du libel é de la marque antérieure de tel e sorte que ces produits ne peuvent être considérés comme identiques contrairement à ce que soutient la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 De même, ces produits ne partagent pas, par définition, les mêmes objet, fonction et destination. Ils ne sont pas fabriqués ni distribués par les mêmes entités de par leurs fortes spécificités et, pour ces raisons, ne visent pas la même clientèle.
A cet égard, la société opposante fait valoir que les seconds peuvent transmettre du son ou des images. Toutefois, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des spécificités propres à les distinguer nettement.
Ces produits ne sont donc pas identiques ni similaires.
Les « mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas non plus en des termes identiques ou proches au sein du libel é de la marque antérieure, de tel e sorte que ces produits ne sont pas identiques aux « Dispositifs de connexion et prises de courant électriques: chevil es, connecteurs, prises de courant, interrupteurs et commutateurs; Instal ations électriques ».
De mêmes, les premiers, qui s’entendent de divers dispositifs de paiements ou de traitements de données ne font pas parties de la catégorie générale des seconds, qui s’entendent de matériels visant à l’acheminement et la distribution du courant électrique.
Contrairement à ce que soutient la société opposante, et par définition, les premiers ne sont pas utilisés « pour la conservation » ou « l’utilisation de l’électricité ».
Ces produits ne sont donc pas identiques ni similaires.
Les « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’articles qui se portent dans l’objectif de protéger le corps humain (notamment contre les accidents ou dans le cadre de la pratique de la plongée), ne partagent pas à l’évidence les mêmes objet, fonction et destination que les « Boîtiers et housses de protection de conduites électriques ; Appareils et instruments de signalisation ; Rondel es isolantes, embouts isolants, ruban isolant, col iers isolants, corps isolants, à usage électrotechnique; Isolateurs, Produits calorifuges et En particulier: isolants à serrage; Manchons d’étanchéité; Perches isolantes; Semel es de rails [isolateurs]; Fixations et supports isolants aériens et de surface pour câbles et tubes; Produits en caoutchouc, gomme et amiante non compris dans d’autres classes, à savoir matières à calfeutrer et isoler le tout pour des instal ations électriques, électroniques et électrotechniques » de la marque antérieure.
Ces produits ne sont donc pas similaires.
Les « instal ations de chauffage pour véhicules ; instal ations de climatisation pour véhicules » de la demande d’enregistrement contestée ne partagent pas, à l’évidence, les mêmes objet, fonction et destination que les « Boîtes de connexion, dérivation et adaptateurs pour mécanismes électriques pour distributions électriques et en général matériel d’éclairage électrique compris dans cette classe » de la marque antérieure.
Ces produits ne sont donc pas similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6
Les « objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; récipients d’embal age en matières plastiques ; boîtes en bois ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée ne font pas partie de la catégorie générale des « produits en matières plastiques non compris dans d’autres classes […] » de la marque antérieure.
En effet, ce produit, précisés dans le libél é par les éléments suivants : « à savoir bases à visser, tarauder et autoadhésives pour la fixation, tampons à pression pour séparer ou non, boîtiers porte-étiquettes, placages et fixations de signalisation, vis, plateaux, couvercles, canalisations et gouttières, raccords, équerres, tablettes, axes de montage consistant en des dispositifs d’ancrage pour fixer des supports à des profils, charnières, rails, équerres et agrafes » visent des produits spécifiques qui ne comprennent pas les « objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; récipients d’embal age en matières plastiques ; boîtes en bois ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée.
Il en va de de même, pour ce qui est « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’embal age en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de meubles t d’articles d’ameublement ou de décoration qui ne font pas parties, à l’évidence, de la catégorie générale des « produits en matières plastiques non compris dans d’autres classes à savoir bases à visser, tarauder et autoadhésives pour la fixation, tampons à pression pour séparer ou non, boîtiers porte-étiquettes, placages et fixations de signalisation, vis, plateaux, couvercles, canalisations et gouttières, raccords, équerres, tablettes, axes de montage consistant en des dispositifs d’ancrage pour fixer des supports à des profils, charnières, rails, équerres et agrafes » de la marque antérieure.
De même, ne saurait être retenue l’argumentation de la société opposante selon laquel e, les seconds sont des accessoires aux premiers en l’absence de lien nécessaire et exclusif.
Les produits de la demande d’enregistrement contesté, objets de l’opposition, apparaissent en partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal HOUNEX.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’un élément verbal représenté au sein d’une forme ovale de couleur rouge.
Les signes en présence ont en commun la séquence –UNEX, constitutive de la marque antérieure, ce qui confère des ressemblances d’ensemble.
Contrairement à ce que soutient le déposant, la différence entre les dénominations HOUNEX de la demande contestée et UNEX de la marque antérieure, liée à l’ajout des lettres HO- en attaque de la première, n’est pas de nature à affecter ses ressemblances d’ensemble dès lors qu’el e laisse subsister quatre lettres identiques à la marque antérieure sur les six composant la demande contestée.
Phonétiquement les prononciations des signes en cause sont proches ([ounex] / [unex]).
En outre, la présence d’un fond ovale et de la couleur rouge au sein de la marque antérieure est sans incidence sur la perception proche de ces signes dès lors que ces éléments n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des dénominations HOUNEX / UNEX, par lesquels les signes seront lus et prononcés.
Ne saurait être retenu l’argument du déposant ayant trait aux raisons ayant conduit au choix du signe contesté dès lors que cette signification ne sera pas perçue par le consommateur d’attention moyenne des produits visés : la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes.
Les signes restent alors dominés par la reprise d’une dénomination proche du fait de la succession de lettres et de sonorités communes.
Ainsi, en raison des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une très forte similarité entre les signes.
Le signe verbal HOUNEX est donc similaire à la marque figurative antérieure UNEX.
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8 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité (à divers degrés) d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
En effet, si un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser l’absence de similarité existant entre les produits.
En outre, et au regard des « vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents » (à savoir des « équipements de protection individuel e » selon la société opposante) de la demande d’enregistrement contestée, ne saurait être retenu l’argument relatif au fait que les établissements offrant les produits susvisés proposent également des « Appareils et instruments de signalisation ».
En effet, il n’est pas démontré par la société opposante que ces produits sont habituel ement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités, la seule citation d’un exemple ne pouvant suffire à cet égard.
Au regard des « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport) » de la demande contestée et des « Boîtiers et housses de protection de conduites électriques ; Rondel es isolantes, embouts isolants, ruban isolant, col iers isolants, corps isolants, à usage électrotechnique; Isolateurs, Produits calorifuges et En particulier: isolants à serrage; Manchons d’étanchéité; Perches isolantes; Semel es de rails [isolateurs]; Fixations et supports isolants aériens et de surface pour câbles et tubes; Produits en caoutchouc, gomme et amiante non compris dans d’autres classes, à savoir matières à calfeutrer et isoler le tout pour des instal ations électriques, électroniques et électrotechniques » de la marque antérieure, la société opposante cite :
- l’exemple d’une société vendant à la fois des équipements de protection individuel e et un tapis « antifatigue isolant électrique » : toutefois ce dernier produit ne se retrouve pas au sein du libel é de la marque antérieure précité ; et
- l’exemple d’une société vendant à la fois des « boitier isolant de condamnation » et des vêtements de sécurité, des protections de la tête et des chaussures de sécurité ;
- l’exemple d’une société vendant à la fois des extincteurs et des interrupteurs et prises ;
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9 Toutefois, et au regard de ces deux derniers éléments, la seule citation d’un exemple par catégorie de produits ne permet pas de prouver que ces produits sont habituel ement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités
Au regard des « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’embal age en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée, comparés aux « Produits en matières plastiques non compris dans d’autres classes, à savoir bases à visser, tarauder et autoadhésives pour la fixation, tampons à pression pour séparer ou non, boîtiers porte-étiquettes, placages et fixations de signalisation, vis, plateaux, couvercles, canalisations et gouttières, raccords, équerres, tablettes, axes de montage consistant en des dispositifs d’ancrage pour fixer des supports à des profils, charnières, rails, équerres et agrafes » de la marque antérieure, la société opposante cite :
- l’exemple d’une société vendant à la fois des produits de décorations (par exemple des cadres et affiches, des plantes et fleurs ou encore des vases et coupes) et des « outils et fixations » ;
- l’exemple d’une société vendant à la fois des fixations et des meubles.
Ici également, et au vu des différences entre les produits tels que précédemment démontrées, les deux exemples fournis par la société opposante ne sont pas suffisants pour démontrer la généralisation de cette pratique par les entreprises du secteur considéré.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HOUNEX ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
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10 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « appareils et instruments de signalisation ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; Appareils d’éclairage ; torches électriques ; appareils d’éclairage pour véhicules » ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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