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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2026, n° OP 25-2864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2864 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CRYSTAL EDITION ; CRISTALLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5148343 ; 1345296 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20252864 |
Sur les parties
| Parties : | A c/ CHANEL SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-2864 22/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur N E A a déposé le 16 mai 2025 la demande d’enregistrement n° 25/5148343 portant sur le signe verbal CRYSTAL EDITION. Le 5 août 2025, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française CRISTALLE, déposée le 5 mars 1986, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n° 1345296, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « parfumerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CRYSTAL EDITION. La marque antérieure porte sur le signe verbal CRISTALLE. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un seul. Visuellement, les signes en présence ont en commun les éléments proches CRYSTAL et CRISTALLE, comprenant six lettres identiques placées dans le même ordre, ce qui leur confère des physionomies proches. Phonétiquement, leur prononciation est identique – les lettres Y et I produisant le même son, tout comme les terminaisons AL/ALLE. Les signes diffèrent par la présence du terme EDITION au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes CRYSTAL et CRISTALLE apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. De plus, au sein du signe contesté, le terme CRYSTAL présente un caractère essentiel, dès lors que le terme EDITION, qui le précède, apparaît accessoire, celui-ci étant « dépourvue [sic] de caractère distinctif en ce qu’il fait simplement référence à l’activité de reproduction et de mise à disposition des produits visés », comme l’indique la société opposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CRYSTAL EDITION est donc similaire à la marque verbale antérieure CRISTALLE, ce que ne conteste pas le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et/ou de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CRYSTAL EDITION ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et/ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » ; Article deux : la demande d’enregistrement n° 25/5148343 est partiellement rejetée pour les produits précités.
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