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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 janv. 2026, n° OP 25-2872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2872 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AURA LOUIS VALLON ; AURA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5146977 ; 001977982 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20252872 |
Sur les parties
| Parties : | BODEGAS LAN SA (Espagne) c/ BORDEAUX FAMILIES DITE UG BORDEAUX DITE UG DITE UNION DE GUYENNE DITE CAVE DE BORDEAUX (Union de coopératives agricoles) |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-2872 14/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BORDEAUX FAMILIES dite UG Bordeaux dite UG dite Union de Guyenne dite Cave de Bordeaux (union de coopératives agricoles) a déposé le 13 mai 2025, la demande d’enregistrement n°25 5 146 977 portant sur le signe verbal AURA LOUIS VALLON. Le 5 août 2025, la société BODEGAS LAN, S.A. (société de droit espagnol), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne AURA déposée le 30 novembre 2000, enregistrée et renouvelée sous le n°001977982. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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3 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons sans alcool ; boissons désalcoolisées ; vins désalcoolisés ; bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « vins espagnols ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Boissons sans alcool ; boissons désalcoolisées ; vins désalcoolisés ; bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires, à des degrés divers, aux « vins espagnols » de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la titulaire de la demande d’enregistrement contestée. En effet, tous ces produits relèvent de la catégorie générale des boissons. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels les déposants n’ont pas répondu. Ces produits sont donc similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AURA LOUIS VALLON reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal AURA, reproduit ci-dessous :
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AURA La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal AURA, placé en attaque au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. De plus, intellectuellement, de par la présence en commun de l’élément AURA les signes partagent la même évocation de l’atmosphère qui entoure ou semble entourer un être. Les signes diffèrent par la présence des termes LOUIS VALLON au sein du signe déposé. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément commun AURA apparaît distinctif, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des signes en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. Cet élément est dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et en ce que les termes LOUIS VALLON qui le suivent sont susceptibles d’être perçus comme « faisant référence au nom du titulaire de la marque ou du fabricant des produits » et donc comme venant simplement préciser le terme AURA, ce dernier conservant ainsi une position distinctive et autonome au sein du signe contesté, comme le souligne la société opposante. Il en résulte que le consommateur d’attention moyenne portera son attention sur l’élément AURA au sein du signe contesté compte tenu de sa position distinctive autonome. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté AURA LOUIS VALLON apparaît donc similaire à la marque antérieure AURA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante.
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En l’espèce, en raison de la similarité entre les produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits reconnus similaires. CONCLUSION Le signe verbal AURA LOUIS VALLON ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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