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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2026, n° OP25-2869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2869 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MATERIAL ; MATERIALISE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5148138 ; 1446672 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20252869 |
Sur les parties
| Parties : | MATERIALISE SA c/ NFR HOLDING SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-2869 03/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION *** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE La société NFR HOLDINGS (Société par actions simplifiée) a déposé le 16 mai 2025 la demande d’enregistrement n° 5148138 portant sur le signe verbal MATERIAL. Le 5 août 2025, la société MATERIALISE SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne MATERIALISE déposée le 28 juillet 2017, enregistrée sous le n°1446672, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à l’objection provisoire émise par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité; services de conception de publicité, gestion d’affaires; administration commerciale; services administratifs; services de vente au détail portant sur des logiciels et du matériel informatique; publicité et promotion de produits et services de tiers, permettant à une clientèle de voir et de comparer aisément les produits et services de vendeurs; services de vente au détail et d’intermédiaires d’affaires pour la vente de produits dans le 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
domaine des dispositifs médicaux, matériaux (de construction), articles de joaillerie, imprimantes en trois dimensions, meubles, accessoires de maison, vêtements et autres produits pouvant être produits par des imprimantes en trois dimensions; organisation de services publicitaires et publicité; services de distribution de matériel publicitaire; gestion de bases de données d’archives et d’informations; gestion de dossiers administratifs, numériques ou non; gestion d’affaires pour le soutien de la commercialisation de produits et services dans le cadre de commerce électronique; gestion administrative et commerciale de projets relatifs à la mise au point, à la spécification, à l’installation et à l’implémentation de systèmes informatiques; gestion d’affaires de processus opérationnels et services de conseillers d’affaires; aide à la direction d’entreprises commerciales et industrielles; recueil et systématisation de données dans un fichier central; services de personnalisation de bases de données sous forme de gestion de bases de données et systématisation et mise à jour de données dans des bases de données; gestion et compilation de bases de données informatisées; fourniture d’informations d’affaires à partir de bases de données; prestation de conseils, services de conseillers et informations concernant les services précités, également par le biais de réseaux électroniques tels qu’Internet ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et conception s’y rapportant; services scientifiques et technologiques à usage médical; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement de matériel et logiciels informatiques; conception et mise au point de logiciels et matériel informatiques de et pour imprimantes en trois dimensions; services de conception graphique, en particulier réalisation de dessins en perspective pour la conception de prototypes; dessin technique; conception de prototypes et représentations visuelles en trois dimensions; mise au point de produits et conception de produits; conception de vêtements, conception industrielle, conception d’intérieur et conception graphique; conception et mise au point de modèles anatomiques; prestation de conseils, services de conseillers et informations concernant les services précités, également par le biais de réseaux électroniques tels qu’Internet; conception de bases de données». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; comptabilité ; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) » apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, en n’établissant aucun lien de comparaison entre les « services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; numérisation de documents ; contrôle technique de véhicules automobiles ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». » de la demande d’enregistrement ne sont pas identiques ni similaires à l’évidence aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, à défaut de démonstration par la société opposante de liens de similarité entre les services en présence, lesquels n’apparaissent pas à l’évidence, leur similarité n’est pas établie. Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal, MATERIALISE, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique dans une calligraphie particulière ainsi que d’un élément figuratif et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations MATERIAL et MATERIALISE (longueur proche, longue séquence commune de lettres et de sonorités MATERIAL). Le signe contesté MATERIAL est donc similaire à la marque verbale antérieure MATERIALISE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur sa marque antérieure. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : «Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; comptabilité ; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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