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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2026, n° OP 25-2871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2871 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Drôles de Mariées ; Drôle de Monsieur |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5148092 ; 4073065 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL41 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20252871 |
Sur les parties
| Parties : | S c/ G |
|---|
Texte intégral
OP25-2871 26/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Madame K G a déposé le 16 mai 2025 la demande d’enregistrement n°5148092 portant sur le signe verbal drôles de mariées. Le 5 août 2025, Monsieur D D S a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale DROLE DE MONSIEUR déposé le 3 mars 2014, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n°4073065, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; location de vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les produits et services en cause sont donc identiques et similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DROLES DE MARIEES, ci-dessous reproduit : 2
La marque antérieure porte sur le signe verbal DROLE DE MONSIEUR, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux tout comme la marque antérieure Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction associant la séquences d’attaque DROLE(S) DE à un second terme désignant une catégorie de personne (MARIEES dans le signe contesté / MONSIEUR dans la marque antérieure). Le second terme pouvant faire référence, dans les deux signes, aux destinataires des produits et services. Ainsi, compte tenu de la construction commune et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées qui en résultent, les signes présentent une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe un lien entre ces marques. Le signe contesté DROLES DE MARIEES est donc similaire à la marque antérieure DROLE DE MONSIEUR dont il peut être perçu comme une déclinaison, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 3
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée. 4
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