Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 janv. 2026, n° OP 25-2879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2879 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Maison Séléné ; SELENE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5146530 ; 1613261 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20252879 |
Sur les parties
| Parties : | DISINTEX 2021 SL (Espagne) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP25-2879 23/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Monsieur M A a déposé, le 12 mai 2025, la demande d’enregistrement n°5146530portant sur le signe verbal MAISON SELENE. Le 5 août 2025, la société DISINTEX 2021, S.L. (Société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne SELENE déposée le 18 mars 2021, enregistrée sous le n°1613261, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 11 septembre 2025, le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits et services de la marque antérieure, à savoir les produits et services suivants : « malles et valises; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen
de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par ses titulaires, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant « malles et valises; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Sous-vêtements; articles de corseterie; costumes de bain; lingerie ; Services de vente au détail et/ou en gros et/ou par le biais de réseaux informatiques mondiaux de sous-vêtements, articles de lingerie, articles de corseterie et maillots de bain;; services de publicité en rapport avec des sous-vêtements, articles de lingerie, articles de corseterie et maillots de bain; services de gestion d’affaires commerciales en rapport avec des sous-vêtements, articles de lingerie, articles de corseterie et maillots de bain; services d’administration commerciale en rapport avec des sous-vêtements, articles de lingerie, articles de corseterie et maillots de bain; services d’organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires en rapport avec des sous-vêtements, articles de lingerie, articles de corseterie et maillots de bain ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Toutefois, en n’établissant pas de lien entre les services de « relations publiques » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant pas se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres.
Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques ou similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAISON SELENE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SELENE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme SELENE, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence du terme MAISON au sein de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme SELENE commun aux deux signes présente un caractère distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu’il ne présente pas de
lien direct et concret avec les produits et services en cause, ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, au sein du signe contesté, le terme SELENE revêt un caractère essentiel, en ce qu’il est précédé du terme MAISON, couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner une entreprise commerciale ou industrielle, et qui n’apparaît pas, dès lors, de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Le signe contesté MAISON SELENE est donc similaire à la marque antérieure SELENE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services précités. Au regard des « malles et valises; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» de la demande d’enregistrement la société opposante fait valoir « … la tendance générale de diversification des sociétés, notamment dans le domaine du luxe et de la « fast fashion ». Elle fournit à cet égard des pièces relatives à six exemples de cette diversification. Cette circonstance conjuguée à la grande similarité des signes précédemment démontrée est de nature à créer un risque de confusion sur l’origine de ces produits. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement contestée pour lequel aucune comparaison n’a été effectuée par la société opposante. CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté MAISON SELENE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure SELENE. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « malles et valises; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Propriété industrielle ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Santé ·
- Cartes ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Microprocesseur ·
- Mandat ad hoc ·
- Information ·
- Réseau de télécommunication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Santé ·
- Cartes ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Microprocesseur ·
- Mandat ad hoc ·
- Information ·
- Réseau de télécommunication
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Santé ·
- Cartes ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Microprocesseur ·
- Mandat ad hoc ·
- Information ·
- Réseau de télécommunication
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Plat ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Risque
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Usage ·
- Cosmétique ·
- Aliment diététique ·
- Pharmaceutique ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Service
- Haricot ·
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Pois ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Conserve ·
- Assaisonnement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Logiciel ·
- Données ·
- Ligne ·
- Internet ·
- Marque antérieure ·
- Marketing ·
- Réseau informatique ·
- Fourniture ·
- Web
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Élément figuratif ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Identique
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Savon ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Sérum ·
- Confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.