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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 janv. 2026, n° OP 25-2877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2877 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PACHA SALOMON ; Pasha ; PASHA DE CARTIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5146746 ; 507526 ; 1580869 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20252877 |
Sur les parties
| Parties : | RICHEMONT INTERNATIONAL SA (Suisse) c/ S |
|---|
Texte intégral
OP25-2877 15/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur P S a déposé, le 12 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 5146746 portant sur le signe verbal PACHA SALOMON. Le 5 août 2025, la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette demande sur la base des droits antérieurs suivants :
- sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative antérieure internationale désignant la France PASHA, enregistrée le 15 octobre 1986 sous le n° 507526 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques ;
- sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale antérieure internationale désignant l’Union européenne PASHA DE CARTIER, enregistrée le 23 décembre 2020 sous le n° 1580869.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; boîtes à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.». La marque antérieure n°507526 a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Lunettes et lunettes de soleil, leurs montures, étuis et accessoires, compris dans cette classe. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques ». La marque antérieure n°1580869 a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « parfums; Appareils et instruments optiques; lunettes; lunette de soleil; articles et accessoires pour des lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; cordons et chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; loupes; cadre pour photo numériques; sacs pour ordinateurs portables; étuis et supports pour téléphones portables; accessoires décoratifs pour téléphone portable; étuis pour tablettes numériques; boussoles; instruments et supports de stockage et d’enregistrement de données (y compris clés USB); agendas électroniques; souris et tapis de souris. Joaillerie; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; perles (bijouterie); boutons de manchettes; fixes cravates; bagues (bijouterie); bracelets (bijouterie); boucles d’oreilles; colliers (bijouterie); broches (bijouterie); breloques; porte-clés en
métaux précieux; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; porte- clés de fantaisie; horlogerie et instruments chronométriques; montres; chronomètres; pendules; pendulettes; boîtier de montres; bracelets de montres; chaînes, ressorts et verres de montres; étuis et écrins pour l’horlogerie; mouvements d’horlogerie; cadrans (horlogerie) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués des marques antérieures. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres similaires aux produits invoqués des marques antérieures. B. Sur la comparaison des signes a) Au regard de la marque figurative PASHA n° 507526 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PACHA SALOMON. La marque antérieure porte sur le signe figuratif PASHA, représenté ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’une dénomination unique dans une police de caractères particulière. Si les signes ont en commun une dénomination visuellement proche et phonétiquement et conceptuellement identique (PACHA pour le signe contesté et PASHA pour la marque antérieure), cette circonstance ne saurait justifier à elle seule d’une similarité suffisante entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet visuellement, les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté, de la dénomination SALOMON, ce qui engendre des différences de structure (deux éléments verbaux dans le signe contesté contre un seul dans la marque antérieure) et de longueur (douze lettres pour le signe contesté contre cinq pour la marque antérieure).
Phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté contre deux pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales du fait de la présence de l’élément SALOMON dans le signe contesté. Conceptuellement, les signes diffèrent par la présence de la dénomination SALOMON au sein du signe contesté, laquelle, désignant un prénom, renvoie à une personne déterminée, contrairement à la marque antérieure. Ces signes présentent donc une physionomie, une prononciation et une évocation très distinctes, dont il résulte une impression d’ensemble différente, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer. En effet, si les dénominations PACHA et PASHA des signes en présence apparaissent distinctives au regard des produits en cause, l’élément SALOMON au sein du signe contesté, inscrit sur une même ligne en caractères de même taille et de même typographie, apparaît au moins tout autant de nature à retenir l’attention du consommateur que le terme PACHA qui le précède, en raison de son caractère parfaitement arbitraire au regard des produits en cause. Il en découle que le public retiendra le signe contesté dans sa globalité, l’élément PACHA n’étant pas de nature à retenir, à lui seul, l’attention du consommateur au sein de ce signe. Ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel : « la montre « Pasha » exploitée sous cette marque par la Maison CARTIER, filiale de RICHEMONT, a été originellement créée pour le Pacha de Marrakech, terme qui s’orthographie de la même manière que le signe contesté », la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées ou des raisons ayant présidé au choix de la marque. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les deux signes pour le consommateur. Le signe verbal contesté PACHA SALOMON n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure PASHA. b) Au regard de la marque figurative PASHA DE CARTIER n° 1580869 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PACHA SALOMON. La marque antérieure porte sur le signe verbal PASHA DE CARTIER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et la marque antérieure, de trois éléments verbaux. Si les signes ont en commun une dénomination visuellement proche et phonétiquement et conceptuellement identique (PACHA pour le signe contesté et PASHA pour la marque antérieure), cette circonstance ne saurait justifier à elle seule d’une similarité suffisante entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet visuellement, les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté, de la dénomination SALOMON, et au sein de la marque antérieure, des éléments finaux DE CARTIER, ce qui engendre des différences de structure (deux termes dans le signe contesté contre trois dans la marque antérieure). Phonétiquement, les signes se distinguent également par leurs sonorités finales du fait de la présence de l’élément SALOMON dans le signe contesté, et des éléments DE CARTIER dans la marque antérieure. Ces signes présentent donc une physionomie et une prononciation très distinctes, dont il résulte une impression d’ensemble différente, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer. En effet, si les dénominations PACHA et PASHA des signes en présence apparaissent distinctives au regard des produits en cause, les éléments SALOMON au sein du signe contesté, et DE CARTIER au sein de la marque antérieure, inscrits sur une même ligne en caractères de même taille et de même typographie, apparaissent au moins tout autant de nature à retenir l’attention du consommateur que le terme PACHA / PASHA qui les précède, en raison de leur caractère parfaitement arbitraire au regard des produits en cause. Il en découle que le public retiendra les signes en présence dans leur globalité, l’élément PACHA / PASHA n’étant pas de nature à retenir, à lui seul, l’attention du consommateur au sein des signes. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les deux signes pour le consommateur. Le signe verbal contesté PACHA SALOMON n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure PASHA DE CARTIER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les services en cause.
En l’espèce, s’il est vrai que les produits sont identiques et similaires, ces circonstances sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci- dessus. En outre, la société opposante considère que « les Marques PASHA, exploitées par la célèbre Maison de joaillerie Cartier, jouissent d’une grande connaissance sur le marché ». Toutefois, les pièces produites par la société opposante, trop peu nombreuses (quatre articles de presse et deux captures d’écran de sites de vente), ne sauraient de nature à démontrer la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché, et ce d’autant plus que les articles de presse sont anciens (trois articles datent de 2020 et un article date de 2023). Or la notoriété d’une marque antérieure doit être établie à la date de dépôt de la demande de marque contestée (cf. CA Paris, 15 décembre 2017, EARTH WIND & FIRE). Ainsi, la société opposante n’a pas démontré la grande connaissance des marques antérieures invoquées. En conséquence, en raison des différences entre les deux signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION Le signe verbal contesté PACHA SALOMON peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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