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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 févr. 2026, n° OP25-2996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2996 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Editions Griffon ardent ; GRIFFON WOOD MAX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5150200 ; 1304116 |
| Classification internationale des marques : | CL16 |
| Référence INPI : | O20252996 |
Sur les parties
| Parties : | BISON INTERNATIONAL BV (Pays-Bas) c/ F |
|---|
Texte intégral
OP25-2996 10/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Madame F L E M a déposé, le 23 mai 2025, la demande d’enregistrement n°5150200 portant sur le signe figuratif EDITIONS GRIFFON ARDENT. Le 13 août 2025, la société Bison International B.V. (société de droit Néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant la France GRIFFON WOOD MAX déposée le 29 avril 2016, enregistrée sous le n°1304116, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits de la marque antérieure, à savoir les produits suivants : « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Colles et adhésifs pour la papeterie ou le ménage ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait
siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif EDITIONS GRIFFON ARDENT, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif GRIFFON WOOD MAX, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux stylisés et d’éléments figuratifs et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux stylisée et d’éléments figuratifs en couleurs. Les signes ont en commun un terme visuellement, phonétiquement et intellectuellement identique, à savoir GRIFFON associée à la représentation de cet animal fabuleux. Les signes diffèrent par la présence des termes EDITIONS et ARDENT dans le signe contesté et des termes WOOD MAX dans la marque antérieure. Cependant, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme GRIFFON commun aux deux signes, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, au sein du signe contesté, l’élément verbal EDITIONS apparaissant comme faiblement distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il renvoie à une entreprise, et que le terme ARDENT vient qualifier le terme distinctif GRIFFON. De même, au sein de la marque antérieure, les termes WOOD MAX n’affectent pas le caractère perceptible et essentiel de l’élément commun GRIFFON renforcé par la représentation de l’animal idoine, ce que ne conteste pas la déposante. Par ailleurs, la présence d’éléments figuratifs au sein du signe contesté et de la marque antérieure n’a pas pour effet d’altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux. C’est pourquoi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe contesté EDITIONS GRIFFON ARDENT apparaît similaire à la marque antérieure GRIFFON WOOD MAX, ce que ne conteste pas le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité entre les signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif contesté EDITIONS GRIFFON ARDENT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou à tout le moins similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure GRIFFON WOOD MAX. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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