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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2026, n° OP25-2980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2980 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Déclic ; DECLIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5153515 ; 1796946 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 ; CL39 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20252980 |
Sur les parties
| Parties : | LNA GLOBAL SARL (Suisse) c/ C |
|---|
Texte intégral
25-2980 03/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A C a déposé, le 5 juin 2025, la demande d’enregistrement n°5153515 portant sur le signe verbal DECLIC. Le 13 août 2025, la société LNA Global Sàrl (Société de droits Suisse) a formé opposition à cette demande d’enregistrement sur la base de la marque verbale DECLIC déposée le 29 avril 2024, enregistrée sous le n°1796946, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été notamment renouvelée pour les produits
suivants : « Vêtements y compris vêtements de sport, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements de maternité; sous-vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de plage et vêtements de bain (maillots de bain); cravates; foulards; écharpes; châles; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); chapellerie; bonneterie; casquettes; chapeaux; bandeaux pour la tête (habillement); chaussures et bottes; chaussettes, bas, collants, leggings ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Ainsi les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes 2
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DECLIC. La marque antérieure porte sur le signe verbal DECLIC. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques ou similaires. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que le signe contesté et la marque antérieure sont identiques. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les produits identiques. L’opposition doit donc être accueillie conformément à l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle. CONCLUSION En conséquence, le signe ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée pour les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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