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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 févr. 2026, n° OP25-2977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2977 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EXALIA ; EXALEAD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5150290 ; 3096042 ; 002413664 ; 005242094 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL37 ; CL40 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20252977 |
Sur les parties
| Parties : | DASSAULT SYSTÈMES SE c/ ORIO HOLDING SARL |
|---|
Texte intégral
OP25-2977 05/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ORIO HOLDING (Société à responsabilité limitée) a déposé, le 24 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 5150290 portant sur le signe verbal EXALIA. Le 12 aout 2025, la société DASSAULT SYSTEMES (société européenne), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque verbale française EXALEAD déposée le 19 avril 2001, enregistrée sous le n°3096042 et régulièrement renouvelée, dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission totale de propriété.
- La marque verbale de l’Union européenne EXALEAD déposée le 17 octobre 2001, enregistrée sous le n°002413664 et régulièrement renouvelée.
- La marque figurative de l’Union européenne EXALEAD déposée le 18 juillet 2006, enregistrée sous le n°005242094 et régulièrement renouvelée. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans ce délai, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. I.Sur le fondement marque verbale française EXALEAD n°3096042 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur objet ou leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stockage électronique de données». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciel (moteur de recherche sur des réseaux globaux de communication). Gestion de fichiers informatiques ; gestion de base de données ; stockage (saisie) de données et d’informations par moyens électroniques et 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
informatiques. Communications par terminaux d’ordinateurs ; services d’information en matière de télécommunication et de diffusion par voie électronique ; transmission de messages et d’image assistée par ordinateur ; transmission, traitement et diffusion de données et d’informations par moyens électroniques et informatiques. Edition de logiciels. Consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires) dans le domaine de l’accès à l’information et de la diffusion d’information ; programmation pour ordinateurs ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d’accès à un réseau global de données informatiques pour l’échange et la transmission de données ; réalisation (conception) de logiciels ; création de programme pour le traitement de données ; conseils techniques dans le domaine de l’informatique et des télécommunications ; services de recherches documentaires, techniques, commerciales dans des bases de données et sur Internet ; étude de projets techniques dans le domaine Internet ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement : « Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données» apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante ne conteste pas. En revanche, les services de « contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de « Consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires) dans le domaine de l’accès à l’information et de la diffusion d’information ; programmation pour ordinateurs ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d’accès à un réseau global de données informatiques pour l’échange et la transmission de données ; réalisation (conception) de logiciels ; création de programme pour le traitement de données ; conseils techniques dans le domaine de l’informatique et des télécommunications ; services de recherches documentaires, techniques, commerciales dans des bases de données et sur Internet ; étude de projets techniques dans le domaine Internet » de la marque antérieure. Ces services sont rendus indépendamment les uns des autres. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel les services de la demande «… reposent donc sur un traitement de données et d’informations » ne saurait suffire à les déclarer similaires, dès lors que cet argument apparaît trop général pour justifier d’un lien de complémentarité avec les services de la marque antérieure. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont en partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EXALIA. La marque antérieure porte sur le signe verbal EXALEAD. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure. Visuellement, les termes EXALIA et EXALEAD des signes en présence sont de longueur proche (respectivement sept lettres et six lettres) et ont en commun la séquence d’attaque EXAL-, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces termes EXALIA et EXALEAD se prononcent en trois temps et ont en commun les mêmes syllabes d’attaque [é-xa] suivie d’une syllabe finale commençant par la lettre L, ce qui leur confère une prononciation proche. La seule différence visuelle et phonétique entre ces dénominations, consistant en la substitution dans le signe contesté de la séquence–EAD à la séquence –IA de la marque antérieure, n’est pas de nature à écarter leur perception globale très proche en ce qu’elle affecte leurs séquences finales, les dénominations en présence restant en outre dominées par la même séquence d’attaque EXA- et les mêmes sonorités [é-xa]. En outre, la séquence LEAD de la marque antérieure est susceptible de se prononcer [lid] et de partager la sonorité [li] avec le signe contesté. Dès lors, en raison de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les deux signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la proximité des signes. II. Sur le fondement de la marque l’Union européenne EXALEAD n°002413664 Sur la comparaison des produits et services Au titre de la présente comparaison, une partie de ces services a déjà été reconnue comme étant identique ou similaire dans le cadre de la précédente comparaison (voir I). Ainsi, il convient à présent de statuer sur les services restants de la demande contestée, à savoir les suivants : « contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciel (moteur de recherche sur des réseaux globaux de communication). Gestion de fichiers informatiques ; gestion de base de données ; stockage (saisie) de données et d’informations par moyens électroniques et informatiques. Communications par terminaux d’ordinateurs ; services d’information en matière de télécommunication et de diffusion par voie électronique ; transmission de messages et d’image assistée par ordinateur ; transmission, traitement et diffusion de données et d’informations par moyens électroniques et informatiques. Edition de logiciels. Consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires) dans le domaine de l’accès à l’information et de la diffusion d’information ; programmation pour ordinateurs ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d’accès à un réseau global de données informatiques pour l’échange et la transmission de données ; réalisation (conception) de logiciels ; création de programme pour le traitement de données ; conseils techniques dans le domaine de l’informatique et des télécommunications ; services de recherches documentaires, techniques, commerciales dans des bases de données et sur Internet ; étude de projets techniques dans le domaine Internet ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Comme indiqué précédemment, les services de « contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de « Consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires) dans le domaine de l’accès à l’information et de la diffusion d’information ; programmation pour ordinateurs ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d’accès à un réseau global de données informatiques pour l’échange et la transmission de données ; réalisation (conception) de logiciels ; création de programme pour le traitement de données ; conseils techniques dans le domaine de l’informatique et des télécommunications ; services de recherches documentaires, techniques, commerciales dans des bases de données et sur Internet ; étude de projets techniques dans le domaine Internet » de la marque antérieure. Ces services sont rendus indépendamment les uns des autres. Ces services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les services restants de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, ne sont pas similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Les signes ayant été comparés précédemment (voir I), il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à l’existence d’une similarité entre le signe contesté et l’enregistrement antérieur. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la proximité des signes. III. Sur le fondement de la marque l’Union européenne EXALEAD n°005242094 Sur la comparaison des produits et services Au titre de la présente comparaison, une partie de ces services a déjà été reconnue comme étant identique ou similaire dans le cadre de la précédente comparaison (voir I). Ainsi, il convient à présent de statuer sur les services restants de la demande contestée, à savoir les suivants : « contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ». 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciel (moteur de recherche sur des réseaux globaux de communication). Gestion de fichiers informatiques ; gestion de base de données ; stockage (saisie) de données et d’informations par moyens électroniques et informatiques. Communications par terminaux d’ordinateurs ; services d’information en matière de télécommunication et de diffusion par voie électronique ; transmission de messages et d’image assistée par ordinateur ; transmission, traitement et diffusion de données et d’informations par moyens électroniques et informatiques. Edition de logiciels. Consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires) dans le domaine de l’accès à l’information et de la diffusion d’information ; programmation pour ordinateurs ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d’accès à un réseau global de données informatiques pour l’échange et la transmission de données ; réalisation (conception) de logiciels ; création de programme pour le traitement de données ; conseils techniques dans le domaine de l’informatique et des télécommunications ; services de recherches documentaires, techniques, commerciales dans des bases de données et sur Internet ; étude de projets techniques dans le domaine Internet ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. Les services de « contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de « Consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires) dans le domaine de l’accès à l’information et de la diffusion d’information ; programmation pour ordinateurs ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; location de temps d’accès à un réseau global de données informatiques pour l’échange et la transmission de données ; réalisation (conception) de logiciels; création de programme pour le traitement de données ; conseils techniques dans le domaine de l’informatique et des télécommunications ; services de recherches documentaires, techniques, commerciales dans des bases de données et sur Internet ; étude de projets techniques dans le domaine Internet » de la marque antérieure. Ces services sont rendus indépendamment les uns des autres. Ces services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les services restants de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, ne sont pas similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EXALIA. La marque antérieure porte sur le signe figuratif EXALEAD, ci-dessous représenté : 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure est composée d’une dénomination et d’un élément figuratif. Visuellement, les termes EXALIA et EXALEAD des signes en présence sont de longueur proche (respectivement sept lettres et six lettres) et ont en commun la séquence d’attaque EXAL-, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces termes EXALIA et EXALEAD se prononcent en trois temps et ont en commun les mêmes syllabes d’attaque [é-xa] suivie d’une syllabe finale commençant par la lettre L, ce qui leur confère une prononciation proche. En outre, la séquence LEAD de la marque antérieure est susceptible de se prononcer [lid] et de partager la sonorité [li] avec le signe contesté. La seule différence visuelle et phonétique entre ces dénominations, consistant en la substitution dans le signe contesté de la séquence–EAD à la séquence –IA de la marque antérieure, n’est pas de nature à écarter leur perception globale très proche en ce qu’elle affecte leurs séquences finales, les dénominations en présence restant en outre dominées par la même séquence d’attaque EXA- et les mêmes sonorités [é-xa]. De plus, la différence tenant à la présentation particulière de la marque antérieure et la présence d’un élément figuratif, ne permet pas d’écarter la similarité entre les deux signes, dès lors que la typographie particulière, ainsi que l’élément figuratif, n’altèrent pas la perception de ce terme, qui reste immédiatement lisible par le consommateur et qui constitue celui par lequel la marque sera désignée. Dès lors, en raison de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les deux signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la proximité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté EXALIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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