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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 févr. 2026, n° OP25-3017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3017 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WE ARE WAKE ; WAKE UP ! Reveille ton bien-être, muscle ta santé |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5153215 ; 4978588 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL32 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20253017 |
Sur les parties
| Parties : | ISOR HOLDING SAS c/ LA FRACASSE COQUILLE SARL |
|---|
Texte intégral
OPP25-3017 11/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LA FRACASSE COQUILLE (société à responsabilité limitée) a déposé le 4 juin 2025 la demande d’enregistrement n° 5153215 portant sur la marque verbale WE ARE WAKE. Le 17 août 2025, la société ISOR HOLDING (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe WAKE UP ! REVEILLE TON BIEN-ÊTRE, MUSCLE TA SANTE déposée le 19 juillet 2023, enregistrée sous le n° 4978588, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée, par notification électronique, au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, partant donc à la date de consultation de la notification, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Activités sportives ; enseignement de la gymnastique ; mise à disposition de manuels et de matériel pédagogique dans le domaine du bien-être ; L’ensemble de ces services relevant exclusivement du réveil musculaire à destination des salariés et excluant les domaines des clubs de sport, de remise en forme et centres de fitness ; Services de santé ; services de conseils et de mise à disposition d’informations dans le domaine du bien-être et de la santé ; services de contrôle et de prévention de la santé ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’arguments en réponse. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires à des degrés divers aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure de sept éléments verbaux, et d’un point d’exclamation, sur la gauche desquels sur trouve un élément figuratif représentant une personne. Les signes ont en commun le terme WAKE, ce que leur confère des ressemblances d’ensemble. En outre, les signes en présences constituent des expressions anglaises construites autour du terme WAKE. Le signes diffèrent de par l’ajout des termes d’attaque WE ARE au sein de la demande contestée et, au sein de la marque antérieure, par la présence des termes UP et REVEILLE TON BIEN-ÊTRE, MUSCLE TA SANTE, d’un élément figuratif, ainsi que par la présentation stylisée de cette dernière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées. En effet, la dénomination WAKE apparaît distinctive au regard des services en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. Au sein de la demande contestée, ce terme apparaît également dominant dès lors que les termes anglais WE ARE qui le précèdent, aisément compris comme signifiant « nous sommes », ne font que se rapporter au terme WAKE et le mettre en valeur. Au sein de la marque antérieure, le terme WAKE apparaît également dominant :
- Le terme court UP ne fait que se rapporter au terme WAKE et ainsi le mettre en valeur ;
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— L’ensemble verbal REVEILLE TON BIEN-ÊTRE, MUSCLE TA SANTE apparaît accessoire en ce qu’il est placé sur une ligne inférieur en police de caractères de plus petite taille et qu’il sera susceptible d’être perçu comme un slogan commercial se rapportant directement placé sur une ligne supérieure et le mettant ainsi particulièrement en exergue ;
- Enfin, l’élément figuratif et la présentation stylisée de la marque antérieure ne sont pas non plus de nature à faire perdre au terme WAKE son caractère dominant, dès lors qu’ils apparaissent comme de simples éléments d’ornementation, n’altérant pas le caractère lisible et immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels la marque sera spontanément désignée. Il résulte ainsi des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants un risque de confusion entre les signes en présence. Le signe verbal WE ARE WAKE est donc similaire à la marque complexe antérieure WAKE UP ! REVEILLE TON BIEN-ÊTRE, MUSCLE TA SANTE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité à des degrés divers des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale WE ARE WAKE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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