Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 févr. 2026, n° OP 25-3042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3042 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KALYTHEA ; Théa |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5152017 ; 018222851 |
| Classification internationale des marques : | CL44 |
| Référence INPI : | O20253042 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRES THEA SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP25-3042 27 février 2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Mme S D a déposé le 30 mai 2025 la demande d’enregistrement n° 25 / 5152017 portant sur le signe verbal KALYTHEA. Le 19 août 2025, la société LABORATOIRES THEA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la 1
base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal THÉA, déposée le 8 avril 2020 et enregistrée sous le n° 18222851. L’opposition a été notifiée par voie électronique à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Par ailleurs, l’Institut a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur des irrégularités de forme, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observation pour y répondre dans le délai prescrit. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre de la totalité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants, tels que mentionnés suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement contestée, faite par l’Institut et réputée acceptée par sa titulaire : « Services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardiniers- paysagistes ; Soins médicaux et esthétiques, soins esthétiques à visée non médicale, épilation au laser, services de traitement amincissant par cryolipolyse, services de traitement par 2
radiofréquence (soins esthétiques), soins du visage, services de traitements esthétiques non chirurgicaux, conseils en soins esthétiques personnalisés ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et les services suivants : « Produits cosmétiques pour le nettoyage et le soin des yeux, des cils et des paupières, notamment gels, crèmes, lingettes imprégnées d’une préparation de nettoyage et de soins et lotions à usage cosmétique pour le nettoyage et le soin des yeux, des cils et des paupières. Préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations ophtalmologiques; préparations hygiéniques à usage ophtalmologique; compléments alimentaires ou nutritionnels à usage ophtalmologique; substances diététiques à usage ophtalmologique; préparations vitaminées à usage ophtalmologique; désinfectants à usage hygiénique et sanitaire; collyres; pommades ophtalmologiques; préparations pour nettoyer les lentilles de contact; solutions, lotions, crèmes, gels à usage pharmaceutique; antiseptiques, analgésiques, antibiotiques utilisés à des fins ophtalmiques. Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux à usage ophtalmique; yeux artificiels; flacons à usage médical; seringues à usage chirurgical et médical. Formation; publication de livres; organisation et conduite de conférences éducatives, colloques, séminaires, conventions, symposiums dans le domaine de l’ophtalmologie; organisation d’expositions à des fins de formation dans le domaine de l’ophtalmologie. Soins de santé; services médicaux; soins d’hygiène pour êtres humains; conseils pharmaceutiques; fourniture de conseils médicaux dans le domaine de l’ophtalmologie ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des produits et des services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de coiffure ; toilettage d’animaux ; Soins médicaux et esthétiques, soins esthétiques à visée non médicale, épilation au laser, services de traitement amincissant par cryolipolyse, services de traitement par radiofréquence (soins esthétiques), soins du visage, services de traitements esthétiques non chirurgicaux, conseils en soins esthétiques personnalisés » sont identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante n’a pas contestés. En revanche en n’établissant pas de liens précis entre les « Services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture ; jardinage ; services de jardiniers- paysagistes » de la demande d’enregistrement et les produits et les services de la marque antérieure, lesquels n’apparaissent pas à l’identique dans la marque antérieure, l’opposant ne 3
permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques ou similaires à certains des produits et des services de la marque antérieure Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KALYTHEA, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal THÉA, reproduit ci-dessous : Théa La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la séquence de lettres -THEA, constitutive de la marque antérieure. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes dès lors qu’ils présentent par ailleurs des différences propres à générer une impression d’ensemble distincte. 4
En effet, visuellement et phonétiquement, les dénominations KALYTHEA et THÉA diffèrent par la présence de la séquence KALY- en attaque du signe contesté, ce qui leur confère des longueurs, physionomies, rythmes et prononciations distincts. A cet égard, le fait que la dénomination KALYTHEA reprenne en finale la séquence de lettres THEA constitutive de la marque antérieure ne saurait être de nature à justifier d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, la dénomination KALYTHEA sera perçue comme une dénomination de fantaisie, deux fois plus longue, formant un tout, dont la séquence finale -THEA ne peut être individualisée que de manière artificielle. En outre, la séquence KALY-, en attaque du signe contesté, apporte des différences visuelles et phonétiques d’autant plus fortes qu’elle représente la moitié de ce signe et qu’elle comporte deux lettres peu utilisées en français, à savoir les lettres K et Y, de nature à attirer l’attention du public. Ainsi, l’impression d’ensemble produite par les signes est différente. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « le signe antérieur Théa fait référence à une titanide dans la mythologie grecque tandis que pour le signe contesté, le public identifiera le suffixe THEA ayant la même conception ». En effet, il est peu probable que le public d’attention et de culture moyennes auquel il convient de se référer attribue à la séquence THEA le sens indiqué par l’opposante. Il apparaît plus probable que ce public perçoive le signe contesté comme une dénomination dépourvue de signification, sans pouvoir évocateur nettement identifié, en n’en sépare pas la séquence KALY. De même, du fait de la grande modification orthographique précitée, rien ne permet d’affirmer que la séquence KALY- sera perçue comme renvoyant au terme « qualité ». Par conséquent, il y a lieu de relever que le signe contesté sera considéré par le public de référence comme une dénomination de fantaisie, sans pouvoir évocateur qui en émane de façon évidente, de sorte que la séquence THEA ne saurait y être individualisée. Le signe verbal contesté KALYTHEA n’apparaît donc pas similaire à la marque verbale antérieure THÉA, dont il ne sera pas perçu comme la déclinaison. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure l’argumentation de la société opposante fondée sur des décisions rendues par l’Institut en matière d’opposition, dans des circonstances distinctes de la présente espèce. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des 5
facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Compte tenu des différences entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits et des services en cause. A cet égard, s’il est vrai qu’un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et les services, encore faut-il qu’il existe entre les signes un niveau de similarité suffisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal KALYTHEA peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale THÉA. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition est rejetée. 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Compléments alimentaires ·
- Similitude ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Propriété industrielle ·
- Risque de confusion ·
- Fondation ·
- Enregistrement ·
- Hôtel ·
- Propriété ·
- Similitude ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Marque ·
- Hors délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Immobilier ·
- Directeur général
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Droit antérieur ·
- Nom de domaine ·
- Raison sociale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété industrielle ·
- Société par actions ·
- Sociétés ·
- Marque verbale
- Légume ·
- Fruit ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Viande ·
- Boisson ·
- Poisson ·
- Risque de confusion ·
- Conserve ·
- Glace
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Scientifique ·
- Enregistrement ·
- Recherche ·
- Développement ·
- Ordinateur
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Risque ·
- Documentation
- Logiciel ·
- Véhicule ·
- Transport ·
- Service ·
- Livraison ·
- Robot ·
- Ligne ·
- Intelligence artificielle ·
- Centre de documentation ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Bijouterie ·
- International ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Horlogerie ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Héritage ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Thé ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Boisson ·
- Risque
Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/158 du 31 janvier 2019 renouvelant l'approbation de la substance active
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.