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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 févr. 2026, n° OP25-3086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3086 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ESSENCIEL BY LIBERTE - BRUSADELLE ; ESSEN'CIEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5154245 ; 3908884 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL19 ; CL36 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20253086 |
Sur les parties
| Parties : | AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, AXA FRANCE VIE SA c/ LIBERTÉ BRUSADELLI SARL |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP25-3086 13/02/2026
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ;
Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LIBERTE-BRUSADELLI (société à responsabilité limitée) a déposé le 8 juin 2025 la demande d’enregistrement n° 5 154 245 portant sur le signe figuratif ESSENCIEL BY LIBERTE – BRUSADELLI.
Le 20 août 2025, les sociétés AXA FRANCE VIE (société anonyme à conseil d’administration) et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE (société d’assurance mutuelle), ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale française ESSEN’CIEL déposée le 28 mars 2012, enregistrée sous le n° 3 908 884 et dûment renouvelée, dont lesdites sociétés indiquent en être copropriétaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification n’a pas été ouverte par la titulaire de la demande d’enregistrement contestée.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « assurance prévoyance dans le domaine des Pompes Funèbres; assurance prévoyance ».
Toutefois, suite à un retrait partiel effectué par la titulaire de la demande d’enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération est le suivant : « assurance prévoyance dans le domaine des Pompes Funèbres ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « assurances et finances, banque, assurance de personnes, assurances-vie, assurance-décès, assurances incendie- accidents-risques divers, réassurances, courtage, caisses de prévoyance, placements de fonds, estimations et expertises financières, services de consultation en matière de placements financiers, analyses financières, gestion de portefeuilles, placements financiers, services de financement, investissement et consitution de capitaux, transactions financières ».
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3 Les sociétés opposantes soutiennent que les services contestés de la demande d’enregistrement en cause sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée, les premiers relevant de la catégorie générale des services d’ « assurances » de la marque antérieure, la précision du libellé des services de la demande d’enregistrement ne les faisant pas échapper à cette catégorie générale.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments des sociétés opposantes que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques à certains services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ESSENCIEL BY LIBERTE – BRUSADELLI, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ESSEN’CIEL
Les sociétés opposantes soutiennent que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’un élément figuratif, de couleurs, d’une calligraphie et présentation particulières alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe.
Les signes en présence ont en commun des éléments verbaux visuellement très proches et phonétiquement identiques, à savoir ESSENCIEL pour le signe contesté et ESSEN’CIEL pour la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques importantes.
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4 Les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté des éléments verbaux BY LIBERTE – BRUSADELLI, d’un élément figuratif, de couleurs, d’une calligraphie et d’une présentation particulières.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, le caractère distinctif des éléments verbaux ESSENCIEL et ESSEN’CIEL au regard des services en cause, n’est pas contesté par la déposante.
En outre, au sein du signe contesté, l’élément verbal ESSENCIEL présente un caractère dominant en ce que :
— sa position d’attaque, sa présentation sur une ligne supérieure, dans une police de caractères de grande taille et de couleur blanche sur un fond noir, le faisant ainsi particulièrement ressortir ;
— les termes BY LIBERTE – BRUSADELLI qui le suivent, apparaissent accessoires dès lors qu’ils sont présentés sur une ligne inférieure en police de caractères de taille beaucoup plus petite et de couleur jaune sur fond noir, les rendant ainsi moins perceptibles par le consommateur concerné. En outre, le terme « BY » signifiant « par » ou « de » en français, sera perçu par le consommateur comme l’indication du nom du prestataire des services en cause, conférant ainsi à l’ensemble BY LIBERTE – BRUSADELLI, un caractère faiblement distinctif au regard des services en cause.
De plus, l’élément figuratif, les couleurs, la calligraphie et présentation particulières du signe contesté, ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal ESSENCIEL, lequel est représenté en position centrale au sein du signe contesté.
Enfin, l’absence d’apostrophe à l’élément verbal ESSENCIEL au sein du signe contesté, n’est pas non plus de nature à écarter les ressemblances avec l’élément verbal constitutif de la marque antérieure ESSEN’CIEL, dès lors qu’elle n’a pas d’incidence phonétique, très peu d’impact visuel et qu’intellectuellement, ces éléments verbaux renvoient tous les deux à un jeu de mots associant les termes essence et ciel, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe figuratif contesté ESSENCIEL BY LIBERTE – BRUSADELLI apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure ESSEN’CIEL, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
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5 En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par l’identité des services en cause.
Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif ESSENCIEL BY LIBERTE – BRUSADELLI, ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur des sociétés opposantes.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « assurance prévoyance dans le domaine des Pompes Funèbres » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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