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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2026, n° OP25-3091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3091 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ôdacieux cosmétique ; Odacité |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5151346 ; 012804472 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20253091 |
Sur les parties
| Parties : | ODACITE Inc. (États-Unis) c/ F |
|---|
Texte intégral
25-3091 09/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur F F a déposé le 28 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 5151346 portant sur le signe verbal ODACIEUX COSMETIQUE. Le 20 aout 2025, la société ODACITE INC. (société de droit californien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne ODACITÉ, déposée le 17 avril 2014, enregistrée sous le n° 012804472, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Dans le récapitulatif d’opposition à l’enregistrement, la société opposante a indiqué former opposition contre l’intégralité des produits désignés dans la demande contestée. Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel elle indique ne viser que les produits suivants de la demande contestée : « Lessives ; préparations pour nettoyer ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; compléments alimentaires ; tisanes médicinales ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits cosmétiques et de maquillage; savons; parfumerie; huiles essentielles; produits de beauté et d’hygiène pour le visage, les cheveux et le corps; produits solaires à usage cosmétique; préparations cosmétiques amincissantes, antirides, hydratantes ; Compléments alimentaires à usage cosmétique; infusions à usage cosmétique ; Services de vente au détail, de vente en gros, en magasin ou à distance, de produits cosmétiques et de maquillage, de produits de parfumerie, de compléments alimentaires; publicité, promotion des ventes pour des tiers, services de promotion des ventes par un service de fidélisation de la clientèle au moyen de cartes de fidélité, recherche de marché, étude de marché, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, conseils en organisation et direction des affaires, aide à la direction des affaires, informations d’affaires, services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] dans le domaine des cosmétiques et des soins de beauté ; Services de salons de beauté à savoir soins du visage et du corps, épilation, maquillage, manucure; soins de beauté pour l’amincissement; services de massage; centres de remise en forme physique (services de santé); services de conseils en matière de soins du corps et de beauté, conseils nutritionnels; services de conseil en matière de relaxation, de bien-être psychologique ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants « Lessives ; préparations pour nettoyer ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; compléments alimentaires ; tisanes médicinales » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. 2
En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ODACIEUX COSMETIQUE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ODACITÉ déposé en couleurs et reproduit ci-après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique et d’une présentation particulière. Visuellement, les dénominations ODACIEUX du signe contesté et ODACITÉ de la marque antérieure ont en commun cinq lettres formant la longue séquence d’attaque ODACI-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces termes présentent des sonorités d’attaque identiques [o-da-ssi], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Conceptuellement, ces deux termes évoquent pareillement, notamment du fait de l’identité phonétique de leur séquence commune ODACI-, la notion d’audace, ce qui leur confère de grandes ressemblances intellectuelles. Ainsi, si ces termes proches divergent par leurs séquences finales (-IEUX pour le signe contesté ; -TÉ pour la marque antérieure) et par l’accentuation de la lettre O dans le signe contesté, ces différences ne sont pas de nature à écarter les grandes ressemblances d’ensemble relevées précédemment. En effet, ces différences n’ont que peu d’impact sur les plans visuels et phonétiques, et les suffixes employés dans ces signes sont fréquemment utilisés en langue française pour créer des adjectifs et des noms sur une base commune, ici la longue séquence identique ODACI-. Par ailleurs, si les signes diffèrent également par la présence du terme COSMETIQUE au sein du signe contesté et la présentation particulière de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. 3
En effet, au sein du signe contesté, l’élément verbal ODACIEUX est distinctif au regard des produits en cause et présente un caractère dominant, en ce que le terme second COSMETIQUE n’est pas distinctif au regard des produits visés dont il désigne la nature. 4
En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, les signes sont similaires, ce qui n’a pas été contesté par le déposant. Le signe verbal contesté ODACIEUX COSMETIQUE est donc similaire à la marque complexe antérieure ODACITÉ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité de certains des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur, pour les produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ODACIEUX COSMETIQUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour nettoyer ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; compléments alimentaires ; tisanes médicinales ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 5
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