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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2026, n° OP25-3073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3073 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HELLO THÉ ; Hella |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5151424 ; 005135331 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20253073 |
Sur les parties
| Parties : | REFRESCO NORD GmbH (Allemagne) c/ L |
|---|
Texte intégral
OP25-3073 02/02/2026 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame A C L a déposé le 28 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 5151424 portant sur le signe verbal HELLO THÉ.
Le 20 août 2025, la société REFRESCO NORD GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne HELLA, déposée le 14 juin 2006, enregistrée sous le n° 513533 et régulièrement renouvelée, dont el e indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants: « thé ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; limonades, boissons pétillantes et boissons aux fruits, boissons diététiques sans alcool non médicinales. ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
La déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HELLO THÉ.
La marque antérieure porte sur le signe verbal HELLA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Les signes présentent en commun les termes proches HELLO du signe contesté, et HELLA, seul élément constitutif de la marque antérieure.
En effet, visuel ement, les dénominations HELLO et HELLA sont de longueur identique et ont quatre lettres communes (sur cinq) présentées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d’attaque HELL.
Phonétiquement, ces dénominations présentent le même rythme en deux temps et les mêmes sonorités d’attaque [el e], suivies d’une voyel e.
Ces deux termes diffèrent par la substitution de la lettre O à la lettre A. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter la similarité de ces dénominations en ce qu’el e ne porte que sur une seule lettre, située en position finale, et que les deux termes en présence restent dominés par le même rythme ainsi que les mêmes séquences de lettres et de sonorités d’attaque HELL.
Si les signes diffèrent également par la présence du terme THÉ dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, au sein du signe contesté, le terme d’attaque HELLO, distinctif au regard des produits en cause, présente également un caractère dominant, dès lors que le terme THÉ, qui le suit et qui désigne une infusion à base de feuil es du théier, apparait dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il désigne leur nature.
En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté HELLO THÉ est donc similaire à la marque verbale antérieure HELLA. Cette similarité n’étant en outre pas contestée par la déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la grande proximité des produits en cause.
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Ainsi, en raison de la grande similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HELLO THÉ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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