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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 janv. 2026, n° OP 25-3072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3072 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LZR LAZAR HERITAGE ; LZR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5152226 ; 1439837 |
| Classification internationale des marques : | CL3; CL14; CL25 |
| Référence INPI : | O20253072 |
Sur les parties
| Parties : | SPEEDO HOLDINGS BV (Pays-Bas) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 25-3072 27/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur I L a déposé, le 1er juin 2025, la demande d’enregistrement n° 5 152 226 portant sur le signe figuratif . Le 20 août 2025, la société SPEEDO HOLDINGS B.V. (société à responsabilité limitée des Pays-Bas) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure internationale désignant la France, portant sur le signe verbal LZR, enregistrée le 11 juin 2018 sous le n° 1439837, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois, qui expirait le 24 novembre 2025.
Le déposant a transmis des observations le 25 novembre 2025. Toutefois, celles-ci ayant été transmises à l’Institut hors délai, elles n’ont pas pu être prises en compte dans le cadre de la présente procédure, ce dont les parties ont été informées. Ainsi, aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont également été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; articles de chapellerie; maillots de natation; ceintures (habillement); parties et garnitures de tous les produits précités ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou à tout le moins fortement similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif LZR LAZAR HERITAGE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la marque verbale LZR. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un sigle, de deux éléments verbaux ainsi que d’un encadré, présentés de façon particulière et que la marque antérieure est composée d’un sigle. Les signes ont en commun le sigle LZR, exclusivement constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des éléments verbaux LAZAR HERITAGE et d’une présentation particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le sigle LZR, commun aux deux signes, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause, et présente un caractère manifestement dominant, en raison de sa présentation centrale, en très gros caractères et sur une ligne supérieure, dans un encadré, au sein du signe contesté, et en ce qu’il est exclusivement constitutif de la marque antérieure. En outre, la présentation particulière du sigle LZR au sein du signe contesté, tenant à sa position verticale et la taille différente des lettres le composant, ainsi que la présence des éléments verbaux LAZAR HERITAGE, inscrits sur une ligne inférieure dans une police de caractères de très petite taille, à peine lisibles, ne sont pas de nature à altérer la lisibilité et la perception immédiate du sigle LZR, par lequel le signe contesté sera spontanément désigné. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe figuratif contesté LZR LAZAR HERITAGE est donc similaire à la marque verbale antérieure LZR. L’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits en cause sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif LZR LAZAR HERITAGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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