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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 févr. 2026, n° OP 25-3103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3103 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DALI HOTEL ; Salvador Dali |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5153639 ; 002738383 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20253103 |
Sur les parties
| Parties : | FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ c/ EGREGORE SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-3103 27 février 2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société EGREGORE, société par actions simplifiée, a déposé le 5 juin 2025 la demande d’enregistrement n°25 5 153 639 portant sur le signe figuratif DALI HOTEL. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 22 août 2025, la FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure de l’Union européenne portant sur le signe figuratif SALVADOR DALI, déposée le 18 juin 2002, et enregistrée sous le n°002738383. L’opposition a été notifiée à la société déposante le 3 octobre 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n°002738383 Dans le formulaire d’opposition qu’elle a fourni dans le délai légal de deux mois, la fondation opposante a invoqué le motif « Marque antérieure », correspondant à l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure invoquée, en acquittant la redevance correspondante. Dans le délai supplémentaire d’un mois, elle a fourni un exposé des moyens dans lequel elle développe des arguments relatifs au risque de confusion existant entre cette marque et la demande d’enregistrement contestée en vertu de l’article L.711-3 I 1° du code de la propriété intellectuelle, mais aussi des arguments relatifs à l’atteinte à la renommée de cette marque, au titre de la protection spécifique des marques de renommée prévue par l’article L.711-3 I 2° dudit code. Toutefois, seuls peuvent être pris en compte par l’Institut le ou les motifs indiqués par l’opposant dans le délai légal de deux mois. En effet, dans le délai supplémentaire d’un mois, l’opposant peut fournir l’exposé des moyens et toutes pièces qu’il juge utiles « sous réserve [qu’il] n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (art. R.712-14 du code). A cet égard, parmi les types de droits antérieurs pouvant être invoqués à l’appui de l’opposition, le formulaire d’opposition en ligne propose à l’opposant de sélectionner notamment le motif « Marque antérieure » (en indiquant si les produits et services et si les signes sont identiques ou similaires dans le cadre du risque de confusion) et/ou le motif « Marque de renommée », une même marque pouvant être invoquée au titre du premier motif, du second ou des deux. Chaque motif sélectionné par l’opposant donne lieu au paiement d’une redevance distincte. En l’espèce, la fondation opposante n’ayant invoqué dans le délai légal de deux mois que le motif « Marque antérieure », l’Institut statuera exclusivement sur l’existence d’un risque de confusion avec Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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cette marque, fondé sur l’article L.711-3 I 1° du code, sans pouvoir prendre en compte les développements relatifs à l’atteinte à une marque de renommée, dans le cadre de la protection spécifique des marques de renommée prévue par l’article L.711-3 I 2° dudit code. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n°002738383 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur l’ensemble des services de la demande d’enregistrement contestée et, suite à un retrait partiel effectué par son titulaire de la demande d’enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « services d’hébergement hôtelier ; services de bars ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Spectacles, divertissements, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, édition et publication de livres, de revues, services de musées ». La fondation opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la fondation opposante, que l’Institut fait siens. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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Les « services d’hébergement hôtelier ; services de bars ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » qui désignent des prestations visant à proposer un logement ou de la nourriture, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’ « organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, services de musées » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à préparer et gérer des expositions publiques à thèmes culturels ou instructifs. Toutefois, la fondation opposante invoque des liens pouvant exister entre ces services dans la vie des affaires. En effet, la fondation opposante invoque « qu’il est commun que des hôtels accueillent des expositions d’artistes au sein de leur établissement. Ce risque est d’autant plus accru que, en l’espèce, des œuvres de Salvador Dalí ont déjà été exposées dans l’Hôtel Mas de Torrent, dans le Baix Empordà ». Pour démontrer cette pratique, la fondation opposante apporte plusieurs articles de presse dans lesquels on peut voir des exposition d’œuvres d’art dans des hôtels et restaurant (Pièce n° 6 : Exposition d’œuvres d’art dans des hôtels et restaurants) ainsi que des captures d’écran de sites internet où l’on peut voir que les œuvres de Salvador Dali sont exposées dans des musées (Pièce n°3 : Exposition musées dédiés à SALVADOR DALI). Ainsi, la fondation opposante a démontré qu’il existe un certain lien entre ces services dans la vie des affaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif DALI HOTEL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif SALVADOR DALI, ci-dessous reproduit : Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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La fondation opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs, d’une police d’écriture particulière, et d’une représentation particulière alors que la marque antérieure est constituée de de deux éléments verbaux et d’une police d’écriture particulière. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal DALI, en position d’attaque du signe contesté et final de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Si les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal final HOTEL dans le signe contesté, et par l’élément verbal d’attaque SALVADOR dans la marque antérieure, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal commun DALI, apparait dominant dans chacun des signes et distinctif au regard des services en cause, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Dans le signe contesté, l’élément verbal HOTEL apparait secondaire en ce qu’il est présenté sur une ligne inférieure, dans une police d’écriture plus petite et plus classique, et en ce qu’il est renvoi directement à la nature des services en cause. Dans la marque antérieure, l’élément verbal SALVADOR apparait secondaire en ce qu’il ne sert qu’à identifier un membre particulier de la famille DALI. Par ailleurs, les éléments figuratifs, la police d’écriture particulière et la présentation particulière du signe contesté ne sauraient suffire à écarter la similarité des signes dès lors qu’ils n’ont aucune incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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DALI par lequel la marque sera lue et prononcée ; qu’au contraire, comme le soutient la fondation opposante, l’élément figuratif représentant des moustaches, trait physique caractéristique du peintre Salvador Dali, et la présentation du signe contesté met particulièrement en exergue le terme DALI au sein du signe contesté. Le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme DALI au sein des termes en présence. Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe figuratif contesté DALI HOTEL est similaire à la marque verbale antérieure SALVADOR DALI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, du fait d’un certain lien démontré par l’opposante entre les « services d’hébergement hôtelier ; services de bars ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure, ainsi que de la forte proximité des signes en présence, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté DALI HOTEL ne peut pas être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la fondation opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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