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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2026, n° OP25-3045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3045 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Tantitoni ; TITONI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1860132 ; 1682703 |
| Classification internationale des marques : | CL08 ; CL14 ; CL16 ; CL21 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20253045 |
Sur les parties
| Parties : | TITONI AG (Suisse) c/ YUSUF SARIKAYA BASKENT DANISMANLIK Ltd SIRKETI (Turquie) |
|---|
Texte intégral
OPP 25-3045 03/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société YUSUF SARIKAYA, BASKENT DANISMANLIK LIMITED SIRKETI (société de droit turc) est titulaire de l’enregistrement international n° 1860132 portant sur le signe figuratif et désignant la France. Le 19 août 2025, la société TITONI AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne TITONI, enregistrée le 18 juillet 2022 sous le n°1682703. L’opposition a été adressée à l’OMPI le 22 septembre 2025 pour qu’elle la transmette à l’Administration du pays d’origine et à la société titulaire de l’enregistrement international. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de 1
la date à laquelle l’OMPI transmet la notification au titulaire et à constituer un mandataire régulièrement habilité dans le même délai. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits de l’enregistrement international contesté, à savoir les produits suivants : « Articles de bijouterie; articles de bijouterie d’imitation; pierres précieuses et articles de bijouterie en ces matières; horloges, montres et instruments chronométriques; chronomètres et leurs parties; bracelets de montre de type lanière ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Horlogerie, mouvements d’horlogerie et composants horlogers de toutes sortes ». La société opposante soutient que les produits de l’enregistrement international contesté objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de l’enregistrement international contesté : « Articles de bijouterie; articles de bijouterie d’imitation ; articles de bijouterie en ces matières ; horloges, montres et instruments chronométriques; chronomètres et leurs parties; bracelets de montre de type lanière » apparaissent identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En outre, les « pierres précieuses » de l’enregistrement international contesté ne sont également pas dépourvus de tout lien avec les « Horlogerie, mouvements d’horlogerie et composants horlogers de toutes sortes » de la marque antérieure. En effet, ces produits peuvent se retrouver sur les mêmes points de vente, à savoir des bijouteries, et les premiers peuvent orner les seconds ou encore être collectionnés comme ces derniers. Ces produits sont donc faiblement similaires. Ainsi, les produits précités de l’enregistrement international contesté objets de l’opposition apparaissent identiques et similaires, notamment à un faible degré, aux produits invoqués de la marque antérieure. 3
Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe figuratif TANTITONI, représenté ci-dessous : . Ce signe a été enregistré en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal TITONI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal stylisé présenté au sein d’un élément figuratif, et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Si les signes ont en commun, comme le rappelle la société opposante, la séquence -TITONI, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à créer une similarité suffisante entre les signes. En effet, visuellement, les deux signes se distinguent nettement par leurs structure, longueur (neuf lettres pour la demande contestée et six lettres pour la marque antérieure) et présentation du fait de la présence de la séquence TAN- placée en attaque du signe contesté, mais également de l’utilisation de couleurs et de calligraphie particulières. En effet, les éléments verbaux du signe contesté sont présentés dans deux couleurs différentes dans une typographie particulière, la séquence d’attaque TANTI étant représentée en couleur orange et la séquence finale TONI en couleur blanche, le tout étant inséré dans un rectangle noir, ce qui leur confère une physionomie très différente. Phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme (prononciation en quatre temps pour le signe contesté, en trois temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque. Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble très distincte. A cet égard, si le signe contesté comporte la séquence -TITONI, rien ne permet d’affirmer que le consommateur français l’isolera au sein du signe contesté. En effet, compte tenu de sa présentation en
couleurs précédemment décrite, ce dernier sera perçu par le consommateur comme composé de deux termes bien distincts, à savoir le terme TANTI d’un côté et le terme TONI de l’autre, sans que la séquence –TITONI puisse être isolée autrement que par une opération purement artificielle. 5
A cet égard, le simple fait que la séquence d’attaque TAN- soit composée de trois lettres ne lui confère pas un caractère « accessoire », dès lors qu’elle est positionnée en attaque du signe contesté et qu’elle apparaît ainsi, immédiatement perceptible. En outre, la société opposante ne saurait valablement soutenir que « la présence d’éléments graphiques et de couleur au sein de la demande de marque contestée n’aura qu’une faible incidence visuelle », dès lors qu’ils participent au contraire, largement à l’impression d’ensemble différente laissée par les signes ainsi que précédemment démontré. Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société opposante, la séquence TITONI ne présente pas de caractère « essentiel » et n’est donc pas apte à retenir à elle seule, l’attention du consommateur eu sein du signe contesté. Dès lors, compte tenu des différences précitées, il n’existe pas de similarité entre les signes. Enfin, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. En conséquence, le signe figuratif TANTITONI n’est pas similaire à la marque verbale antérieure TITONI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas de risque de confusion ni de risque d’association sur l’origine des marques dans l’esprit du consommateur concerné, et ce malgré l’identité et la similarité, notamment à un faible degré, des produits en cause. A cet égard, s’il est vrai que l’identité et la forte similarité des produits peuvent compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, l’enregistrement international contesté TANTITONI peut bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 7
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