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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2026, n° OP 25-3099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3099 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TATIE COOK ; TANTIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5159973 ; 017478363 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20253099 |
Sur les parties
| Parties : | HAUDECOEUR SAS c/ T au nom et pour le compte de la société TATIE COOK en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP25-3099 26/01/2026 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y T, agissant au nom et pour le compte de TATIE COOK, société en cours de formation, a déposé le 28 juin 2025, la demande d’enregistrement n° 5159973 portant sur le signe TATIE COOK.
Le 21 août 2025, la société HAUDECOEUR (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne TANTIE déposée le 14 novembre 20217, enregistrée sous le n° 17478363 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir : « biscuits ; pâtisseries ; sauces (condiments) ; sandwiches ; sucreries ; préparations faites de céréales ; confiseries ; pizzas ; chocolat ; gâteaux ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles Graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine; plats préparés et plats cuisinés à base de l’un ou plusieurs des produits précités. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé; plats préparés et plats cuisinés à base de l’un ou plusieurs des produits précités. Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous:
La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous:
TANTIE
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure invoquée est composée d’une dénomination unique.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations TATIE et TANTIE des signes en présence (longueur proche, rythme identique, cinq lettres identiques présentées dans le même ordre et formant la séquence d’attaque TA- et finale TIE ; renvoyant à des sonorités identiques).
Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal COOK au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, les dénominations TATIE du signe contesté et TANTIE, constitutive de la marque antérieure, apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits et services en cause.
En outre, au sein du signe contesté, la dénomination TATIE présente un caractère essentiel compte tenu de sa position d’attaque et du caractère faiblement distinctif de l’élément verbal COOK est susceptibles d’être perçus comme pouvant désigner une caractéristique des produits en cause, à savoir leur nature, comme le relève la société opposante.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe TATIE COOK est donc similaire à la dénomination TANTIE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits produits et services.
CONCLUSION
En conséquence, le signe contesté TATIE COOK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte à la marque antérieure TANTIE.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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