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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mars 2026, n° OP 25-3330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3330 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vizion Cloud ; CLOUDVISION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5157182 ; 018308940 ; 1768700 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20253330 |
Sur les parties
| Parties : | ARISTA NETWORKS Inc. (États-Unis) c/ M |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-3330 Le 05/03/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE
2 M onsieur Y M a déposé, le 18 juin 2025, la demande d’enregistrement de marque n° 5157182 portant sur le signe verbal VIZION CLOUD.
Le 10 septembre 2025, la société Arista Networks, Inc. (Société enregistrée selon les lois du Delaware (Etats-Unis)), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union Européenne CLOUDVISION, déposée le 16 septembre 2020, enregistrée sous le n° 018308940, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque figurative internationale désignant l’Union Européenne CLOUDVISION, déposée le 1er novembre 2023, enregistrée sous le n° 1768700, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A la suite des dernières observations de la société opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 018308940 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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L’opposition porte sur le produit suivant : « Logiciel ».
La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants: « Matériel informatique et logiciels de mise en réseau pour l’interconnexion d’ordinateurs, de serveurs et de dispositifs de stockage; Logiciels destinés au contrôle de l’exploitation et de la gestion de réseaux locaux [informatique]; Logiciels destinés à la connexion de réseaux et systèmes informatiques, serveurs et dispositifs de stockage; Et manuels d’instruction sous forme électronique vendus sous forme d’ensemble. ». La société opposante soutient que le produit de la demande d’enregistrement contestée est identique ou similaire aux produits de la marque antérieure invoquée. Le produit suivant « Logiciel » de la demande d’enregistrement contestée apparait similaire aux produits de la marque antérieure invoquée. Le déposant fait valoir que son activité porte sur « un service de visualisation en ligne de nuages de points 3D destinés aux professionnels de la topographie, du bâtiment et du patrimoine », tandis que la marque antérieure porte sur « une activité de développement de solutions logicielles d’interconnexion de serveurs, de réseaux et de stockage de données, relevant de la connectivité informatique et des systèmes de communication réseau » destinée à des « administrateurs réseau, d’ingénieurs informatiques et d’entreprises de datacenters », et de ce fait les produits doivent être considérés comme non similaires. Il convient toutefois de rappeler que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties. Ainsi, les arguments soutenus par le déposant ne sauraient être retenus. En conséquence, le produit de la demande d’enregistrement contestée est similaire aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal VIZION CLOUD, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CLOUDVISION, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’un seul élément verbal. Les signes en présence ont en commun la même association d’une séquence proche à savoir VIZION pour le signe contesté et VISION pour la marque antérieure au terme CLOUD, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques, et intellectuelles prépondérantes. Il s’ensuit des grandes ressemblances d’ensemble. Le signe verbal contesté VIZION CLOUD est donc similaire à la marque verbale antérieure CLOUDVISION. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité du produit en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine du produit précité. B. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 1768700 Les produits et ont tous été déclarés identiques et similaires lors de la comparaison précédente et la marque antérieure porte sur le signe figuratif CLOUDVISION, ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté VIZION CLOUD doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure qui ne diffère de la comparaison précédente que par la présence d’un élément figuratif et de couleur qui n’affectent en rien le caractère immédiatement perceptible et essentiel de l’élément CLOUDVISION. Le signe verbal contesté VIZION CLOUD est donc également similaire à la marque figurative antérieure CLOUDVISION. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté VIZION CLOUD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner un produit similaire, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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