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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2026, n° OP25-3331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3331 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | REGAL CAFE ; REGAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5158071 ; 012707915 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20253331 |
Sur les parties
| Parties : | REGAL VENTURES Ltd (États-Unis) c/ H |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP25-3331 Le 16/02/2026
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur M K H, a déposé, le 22 juin 2025, la demande d’enregistrement de marque n° 5158071 portant sur le signe verbal REGAL CAFE.
Le 10 septembre 2025, la société Regal Ventures Ltd (Personne morale de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne REGAL, déposée le 19 mars 2014, enregistrée sous le n° 012707915 et régulièrement renouvelée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
A la suite du rejet partiel, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiseries; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de thé ».
La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants: « Bombay mix [mélange apéritif salé et épicé]; Pois verts; Haricots; Lentil es [légumes] conservées; Aliments à base ou préparés à base de lentil es; Aliments asiatiques à base ou préparés à base de lentil es; Pois chiches; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Aliments asiatiques salés sous la forme d’en-cas; Plats préparés sans riz; Plats préparés au curry avec ou sans riz; En-cas; En-cas asiatiques; Aliments préparés; Plats préparés cuits; Plats préparés, en-cas et desserts; Plats préparés réfrigérés; Plats préparés surgelés; Viandes; Poissons non vivants; Volail e; Gibier; Extraits de viande; Fruits conservés, séchés et cuits; Conserves de fruits; Gelées comestibles; Oeufs; Lait et produits laitiers; Fromages; Produits laitiers et substituts; Produits à base de yaourt; Boissons à base de lassi; Yaourt; Boissons à base d’yaourt; Produits laitiers congelés; Boissons à base de ou contenant du lait, desserts préparés à base de lait et de fruits; Boissons lactées sans alcool; Huiles et graisses comestibles; Chaussettes; Pickles; Fruits en conserve, marmelades; Légumes secs; Graines comestibles; Produits des noix pour aliments; Fruits à coque transformés; Fruits à coque conservés; Arachides préparées; Fruits à coque gril és; Arachides transformées; Lentil es en conserve; Légumes secs en boîte; Haricots en conserve; Pois Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 chiches en conserve; Trempettes [dips]; Produits laitiers en conserve; Produits alimentaires à base de pommes de terre; Chips de pommes de terre sous forme d’en-cas; Pommes chips; Amandes moulues; Noix de coco séchées; Aliments à base de ou contenant n’importe lequel des produits précités ; Plats cuisinés et en-cas salés; Gâteaux asiatiques; Préparations pour gâteaux; Gâteaux (arômes, autres qu’huiles essentiel es); Pâte à gâteaux; Gateaux, biscottes; Biscottes; Alimentaires (pâtes -); Gâteaux de fête en tous genres; Pâtisseries à la crème; Cakes aux fruits; En-cas à base de cake aux fruits; Gâteaux et petits pains pour accompagner le thé; Gâteau de Savoie au madère; Gâteau de malt aux fruits; Petits gâteaux; Farines et préparations faites de céréales; Pain; Pain aromatisé aux épices; Pain plat; Galette épicée; Poppadums [galettes de farine de lentil es frites]; Pains indiens et pains de style indien; Pain naan; Chapattis; Petits pains; Beignets; Scones; Brioches; Pâtisseries asiatiques; Pâtisseries au chocolat; Croissants; Madeleines; Pâtisseries aux amandes; Viennoiseries danoises; Pâtisserie glacée; Pâte feuil etée; Poudre à lever; Pâtes à tarte surgelées; Pâtisseries fourrées aux fruits; Confiserie à base de pâte à pâtisserie; Pâtisseries contenant des fruits; Pâte à pâtisserie; Produits pour pains fourrés; Produits de pâtisserie et de boulangerie; Sandwiches; Tourtes; Pâtés à la viande; Pâtisseries salées; En-cas à base de pâte; Entremets; Pain gril é; Biscuits sucrés; Tartes sucrées ou salées; Biscuits asiatiques; Biscuits à la cuil ère soufflés; Biscuits au goût de fruits; Biscuits [sucrés ou salés]; Biscuits aux amandes; Biscuits à base de noix de coco; Biscuits aux amandes et aux pistaches; Pâte d’amandes; Confiserie à base d’amandes; Arôme amande; Arômes pour en-cas [autres que des huiles essentiel es]; Petits pains fourrés chauds et froids; Confiserie; Chocolats; Halvas; Confiserie à base de produits laitiers; Confiseries asiatiques sous forme d’en-cas; En-cas de confiserie; Maïs gril é et éclaté [pop corn]; En-cas à base de maïs transformé; Samoussas; Sauces salées; Sauces pour la cuisine; Préparations pour sauces; Compotes; Sauces épicées; Sauce chili; Curry [condiment]; Sauces au curry; Pâtes de curry; Préparations au curry; Sauces (condiments); Chutneys [condiments]; Curcuma; Mets à base de farine; En-cas séchés; Épices; Mélanges d’assaisonnements; Épices à gâteaux; Épices sous forme de poudres; Poudres à usage culinaire; Marinades contenant des herbes; Marinade d’assaisonnement; Mélanges d’épices pour plats préparés; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Épices séchées; Herbes culinaires; Café; Thé; Cacao; Sucre; Riz; Tapioca; Sagou; Succédanés du café; Glaces et crèmes glacées; Miel; Sirops et mélasses; Sorbets [glaces alimentaires]; Levure; Moutarde; Poivre en grains; Vinaigres; Confiseries non médicinales; Pâtes alimentaires; Vermicel es; Riz préparé; Produits alimentaires à base de riz; Céréales et produits à base de céréales; Préparations à base de céréales pour la consommation humaine; Pétales de maïs; Graines gril ées; Maïs gril é; En-cas à base de céréales; Sucreries dures; Aliments salés préparés sous forme d’en-cas; Plats préparés à base de riz; Chips de riz».
Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les produits suivants « thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiseries; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; boissons à base de cacao; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments relatifs à la comparaison des produits en présence développés par la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondus.
En revanche, les « glace à rafraîchir ; chocolat » de la demande d’enregistrement ne sont pas, à l’évidence, identiques aux produits de la marque antérieure invoquée et, en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure invoquée, leur similarité n’est pas établie.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée faisant l’objet de la présente comparaison sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal REGAL CAFE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination REGAL, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’une unique dénomination.
Si les signes en cause ont en commun le terme REGAL, cette seule circonstance ne saurait toutefois suffire pour considérer les signes comme étant similaires.
En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, au sein du signe contesté, le terme REGAL est associé au terme CAFE pour former l’expression REGAL CAFE, laquelle apparaît distinctive au regard des produits maintenus suite à l’objection de fond émise par l’Institut et au rejet partiel qui s’en est suivi. Le signe sera perçu dans son ensemble comme désignant un café délicieux.
En outre les signes possèdent des différences d’ensemble. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5
En effet, visuellement, le signe contesté REGAL CAFE et la marque antérieure REGAL diffèrent par leur longueur (deux termes pour le signe contesté / un terme pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente.
Phonétiquement, ils se distinguent par leur rythme (prononciation en quatre temps pour le signe contesté contre deux temps pour la marque antérieure).
Intellectuellement, si les éléments verbaux font pareillement référence à un régal, il n’en demeure pas moins qu’au sein du signe contesté cet élément verbal est associé au terme CAFE pour former une expression que le consommateur concerné appréhendera dans son ensemble comme désignant un excellent café, évocation absente de la marque antérieure.
En conséquence, compte tenu du caractère descriptif dans le signe contesté de l’élément REGAL et de l’impression d’ensemble différente des signes dans leur ensemble, il n’existe pas de similarité d’ensemble entre les deux signes pour le consommateur.
Enfin, les décisions rendues par l’EUIPO en matière d’opposition et citées par la société opposante ne sauraient être prises en considération, dès lors qu’elles ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce.
Le signe verbal contesté REGAL CAFE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure REGAL.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.
En l’espèce, la société opposante soutient que la marque antérieure « bénéficie d’une forte renommée auprès des consommateurs en raison de son usage intensif depuis 30 ans » à l’égard des produits invoqués à l’appui de l’opposition et fournit des documents à l’appui.
Toutefois, l’unique pièce fournie à cet égard est un extrait du site internet de l’opposante en anglais sans traduction. Ce document ne permet pas à lui seul de démontrer une connaissance de la marque verbale REGAL au regard des produits invoqués. En outre les décisions de l’Institut citées et fournies sont, pour la plupart très anciennes (la plus récente datant de 2019), l’une d’elles portant en outre sur des signes présentant une construction commune.
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6 De plus, s’il est vrai que certains produits sont identiques et similaires, cette circonstance est néanmoins insuffisante pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus.
Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains produits en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe contesté REGAL CAFE peut être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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