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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2026, n° OP25-3333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3333 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SEWANOVA ; SEWAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5156822 ; 017886995 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20253333 |
Sur les parties
| Parties : | SEWAN SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
OP 25-3333 25/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur S S a déposé le 17 juin 2025, la demande d’enregistrement n° 5156822 portant sur le signe verbal SEWANOVA. Le 10 septembre 2025, la société SEWAN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne SEWAN, déposée le 12 avril 2018, enregistrée sous le n° 17886995, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants: « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte- monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes de vue ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; 2
architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Ordinateurs; matériel informatique et logiciels pour l’informatique cognitive; équipement informatique pour la gestion de l’information et pour la gestion des données; supports de données électroniques exploitables par une machine; accessoires informatiques à savoir, serveurs informatiques de communications; Logiciels pour la gestion de bases de données; Logiciels de gestion de bases de données; Logiciels destinés à la gestion de documents; Logiciels d’ordinateurs personnels pour la gestion des systèmes de vérification de documents; logiciels de localisation, récupération et réception de texte, documents électroniques, illustrations graphiques et informations audiovisuelles sur des réseaux informatiques internes à l’échelle de l’entreprise et sur des réseaux informatiques mondiaux locaux et étendus; bases de données et logiciels informatiques permettant la saisie, le stockage, le traitement et l’extraction d’informations relatives au fonctionnement d’une société de services de personnel, la documentation utilisateur et les fichiers d’aide correspondants; casques de réalité virtuelle ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; audits d’entreprises (analyses commerciales); recueil de données dans un fichier central ; Télécommunications; informations en matière de télécommunications; Communications par terminaux d’ordinateurs; Communications par réseaux de fibres optiques; Services de télécommunications fournis via des réseaux en fibres optiques; Communications radiophoniques; Communications téléphoniques; services de radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; Services de connexions de télécommunications à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ou à des bases de données; Agences de presse ou d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; Diffusion et transmission d’émissions radiophoniques et télévisées; Diffusion d’émissions télévisées et radiophoniques par réseaux câblés ou sans fil; Services de téléconférences; Visioconférences; Services de visioconférence; Services de visioconférence par satellite; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; services d’acheminement et de jonction pour télécommunications; transmission de messages; Transmission de courriels; Transmission de courriers électroniques; Transmission de messages et de courriers électroniques; Transmission de fichiers numériques ; : Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; Recherches scientifiques; Recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques; architecture; Conception, maintenance, location et mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes 3
informatiques; Consultation en matière d’ordinateurs; Consultation en matière de sécurité informatique; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); audits en matière d’énergie; Services de chiffrement de données; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; Services de conseillers en matière de sécurité sur internet; Services de conseillers en matière de sécurité des données; Services de conseils technologiques; Services de conseils en technologies informatiques; Services des technologies de l’information; Recherche technologique liée à l’informatique; Services de conseils en technologies des télécommunications; Recherche dans le domaine de la technologie des communications; Services d’ingénierie dans le domaine de la technologie des communications; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l’information]; services externalisés en matière de technologies de l’information; informatique en nuage; Récupération de données informatiques; Services de sauvegarde de données; Sauvegarde électronique de données; location de serveurs web; stockage électronique de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes (supervision applicative et hardware); Conception et développement de logiciels; Conception et développement de matériel informatique ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement sont 4
identiques et similaires à différents degrés aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contesté. En revanche, les « lunettes de vue; articles de lunetterie ; étuis à lunettes » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’articles relatifs à la vision ayant pour principale fonction de corriger les troubles de la vue et de protéger les yeux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Casques de réalité virtuelle » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de dispositifs portés sur la tête et permettant à leur porteur d’être immergé dans une réalité virtuelle. A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « tous ces produits s’entendent de dispositifs optiques portés sur le visage », dès lors que ces produits présentent des nature différentes et fonction différentes, les premiers n’ayant pas pour fonction de placer l’utilisateur dans un contexte de réalité augmentée, à la différence des seconds. En outre, ces produits ne se retrouvent pas dans les mêmes circuits de distribution (opticiens pour les premiers / magasins et grandes enseignes spécialisés dans les produits de nouvelles technologies pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des dispositifs destinés à prévoir, reconnaître ou identifier la nature d’un dysfonctionnement ou d’une difficulté, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services invoqués « Recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » de la marque antérieure, qui désignent des services de recherches rendus par des scientifiques ou des ingénieurs ainsi que des services visant à concevoir et créer de nouveaux produits. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits et services n’ont ni les mêmes objets, ni les mêmes fonctions. En outre, ils s’adressent à une clientèle différente. Ces produits et services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services « contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services invoqués « audits en matière d’énergie » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des contrôles périodiques réglementés spécifiques aux véhicules visant principalement à vérifier les organes essentiels des véhicules liés à l’environnement et la sécurité, et assurés dans des centres de contrôle technique automobile ; tandis que les seconds désignent des prestations visant à établir un bilan de la situation énergétique afin de proposer des solutions visant à réduire les déperditions énergétiques. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ont pour objet d’identifier les défaillances d’un véhicule susceptibles de porter atteinte à la sécurité des usagers de la route, contrairement à ceux invoqués de la marque antérieure, qui ont pour objet des services d’audit en matière d’énergie. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. 5
Les services d’« authentification d’oeuvres d’art » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services permettant de garantir l’origine d’œuvre d’art, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services invoqués « services de conception d’art graphique » de la marque antérieure, qui désignent l’ensemble des opérations servant à concevoir l’identité visuelle d’une entreprise ou d’une marque. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que « tous ces services relèvent du domaine de l’art et de la création artistique, et partagent une finalité commune liée à la valorisation d’une œuvre d’art », dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espère, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En outre, ils ne sont pas rendus par les mêmes entreprises (professionnels spécialisés, à savoir des experts dans le domaine de l’art pour les premiers / graphistes pour les seconds). Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs » de la demande d’enregistrement contestée, qui ont pour fonction de protéger tout ou partie du corps humain, ainsi que d’éteindre un feu, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « équipement informatique pour la gestion de l’information et pour la gestion des données » de la marque antérieure invoquée. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « il est courant que les produits contestés intègrent des composants électroniques ou informatiques permettant la collecte, le traitement et la transmission de données. Par exemple, de nombreux équipements de protection ou de plongée modernes comportent des capteurs connectés pour mesurer la température, la pression, le rythme cardiaque etc., dont le fonctionnement repose sur des systèmes informatiques », dès lors que les seconds, présents dans de très nombreux domaines compte tenu de la généralisation de leur utilisation, ne sont pas nécessairement destinés aux premiers, lesquels peuvent fonctionner sans les seconds. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent de lien étroit et obligatoire avec les produits « équipement informatique pour la gestion de l’information et pour la gestion des données; supports de données électroniques exploitables par une machine; Logiciels pour la gestion de bases de données; Logiciels de gestion de bases de données » de la marque antérieure, dès lors que les seconds, présents dans de très nombreux domaines compte tenu de la généralisation de l’utilisation de l’outil informatique, ne sont pas nécessairement destinés aux premiers. Ainsi, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « tous ces services s’entendent de dispositifs informatiques permettant d’acquérir de stocker, de manipuler, d’afficher et de diffuser des données ». En effet, en décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme similaires aux produits de la marque antérieure grande quantité de produits sans lien étroit et obligatoire comme en l’espèce. 6
En outre, les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante sont sans incidence en ce qui concerne la comparaison des produits dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « fils électriques ; relais électriques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent de lien étroit et obligatoire avec les produits « équipement informatique pour la gestion de l’information et pour la gestion des données; supports de données électroniques exploitables par une machine; accessoires informatiques à savoir, serveurs informatiques de communications » de la marque antérieure. En effet, les premiers ne sont pas exclusivement destinés à l’alimentation des seconds en courant électrique, mais sont susceptibles de nombreuses autres utilisations A cet égard, il ne saurait suffire de considérer que les produits de la demande d’enregistrement contestée « les fils et relais électriques constituent des éléments essentiels des infrastructures matérielles qui permettent aux équipements informatiques, serveurs et aux supports de données de fonctionner correctement », cette circonstance étant trop générale. En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires aux produits précités de la demande d’enregistrement un très grand nombre de produits aux caractéristiques les plus diverses. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « batteries électriques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent de lien étroit et obligatoire avec les produits « Ordinateurs » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas exclusivement destinés à l’alimentation des seconds mais sont susceptibles de nombreuses autres utilisations. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « batteries pour cigarettes électroniques » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des éléments générateurs de courant électriques pour les cigarettes électroniques, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des prestations techniques rendues par des ingénieurs en vue de créer de nouveaux produits. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers ne sont pas nécessairement l’objet de la prestation des seconds. A cet égard l’argument de la société opposante selon lequel « la conception et fabrication des produits contestés reposent sur des activités de recherche et développement technologique. En effet, ces batteries, en tant que composants électroniques, nécessitent des tests, des innovations techniques et une ingénierie spécifique pour garantir leur sécurité et leur performance » ne saurait suffire à reconnaître une similarité en l’espèce. En effet, en décider autrement reviendrait à déclarer similaires 7
aux services de « recherches en développement de nouveaux produits pour des tiers », une infinité de produits de la Classification de Nice, dès lors qu’ils peuvent faire l’objet de tests ou porter sur une innovation technologique. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « bornes de recharge pour véhicules électriques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent de lien étroit et obligatoire avec les produits « équipement informatique pour la gestion de l’information et pour la gestion des données; supports de données électroniques exploitables par une machine; accessoires informatiques à savoir, serveurs informatiques de communications ; Logiciels pour la gestion de bases de données; Logiciels de gestion de bases de données » de la marque antérieure, dès lors que les seconds n’ont pas nécessairement pour objet les premiers. A cet égard, il ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient la société opposante que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée « intègrent des systèmes informatiques et des serveurs de communication permettant la gestion des sessions de recharge, ou encore la collecte et le traitement de données d’utilisation », dès lors que la généralité d’un tel critère ne permet pas d’écarter les différences existant entre des produits très divers, le matériel informatique et les logiciels étant utilisés dans de très nombreux domaines, et pas spécifiquement avec les bornes de recharges pour véhicules. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SEWANOVA. La marque antérieure porte sur le signe figuratif SEWAN, déposé en couleurs et reproduit ci-après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 8
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, et la marque antérieure d’une dénomination unique ainsi que d’une présentation particulière. Les dénominations SEWANOVA et SEWAN ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque SEWAN-, intégralement constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. A cet égard, la différence entre ces deux signes tenant à l’ajout des lettres finales –OVA dans le signe contesté, n’est pas de nature à exclure la similarité entre les signes, dès lors qu’elle n’a qu’un faible impact visuel, les deux signes présentant en commun la longue séquence d’attaque SEWAN-, intégralement constitutive de la marque antérieure. En outre, cette séquence SEWAN, peu fréquente en langue française est de nature à retenir particulièrement l’attention du public. De plus, la présence d’éléments graphiques et figuratifs en couleur (une calligraphie particulière, l’utilisation de couleurs, ainsi qu’un élément figuratif sur la première ligne et en forme de W), simples éléments visuels de présentation, sont sans incidence sur la perception immédiate du terme SEWAN, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SEWANOVA est donc similaire à la marque verbale antérieure SEWAN, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande qui ne sont pas similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION 9
En conséquence, le signe verbal contesté SEWANOVA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants « Appareils et instruments scientifiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux téléchargeables ; logiciels enregistrés ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Expertises (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne ; programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que services (SaaS) ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; services d’assistance en technologie de l’information (TI) (dépannage de logiciels) ; hébergement de serveurs ; ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 10
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