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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2026, n° OP25-3357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-3357 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ORCHESTRA BAOBAB ; ORCHESTRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5158083 ; 011946861 ; 003919172 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20253357 |
Sur les parties
| Parties : | NEWORCH SAS c/ KER MADOKY SASU |
|---|
Texte intégral
OP25-3357 23/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques. I.- FAITS ET PROCEDURE La société KER MADOKY (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 22 juin 2025, la demande d’enregistrement n° 5 158 083 portant sur le signe verbal ORCHESTRA BAOBAB. Le 11 septembre 2025, la société NEWORCH (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne ORCHESTRA, déposée le 13 juillet 2004, enregistrée sous le n° 003919172 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
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— la marque figurative de l’Union européenne ORCHESTRA, déposée le 1er juillet 2013, enregistrée sous le n° 011946861 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur la comparaison des produits et services avec les marques de l’Union européenne ORCHESTRA n° 003919172 et ORCHESTRA n° 011946861 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement. Toutefois, dans le délai d’opposition formelle, la société opposante a fourni un exposé des moyens, dans lequel elle indique que « l’opposition est formée à l’encontre des produits […] visés par la demande contestée en classes 16 et 25, à savoir : Classe 16 : Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en
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papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; décorations de fête en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits plus restreint que le libellé visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. L’opposition est donc formée contre les produits suivants : « produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; décorations de fête en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque verbale antérieure ORCHESTRA n° 003919172 a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « lunettes, étuis à lunettes, caches-prise; bavoirs en papier, mouchoirs de poche en papier, couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter); fournitures scolaires pour le dessin, à savoir pastels, palettes pour peindre, crayons, boîtes de peinture, pinceaux, stylos, feutres, craies, pochoirs; trousses; règles à dessiner; ardoises pour écrire; pâte à modeler; matières plastiques pour le modelage, tous ces produits étant destinés aux enfants; vêtements; layette; sous-vêtements; peignoirs; chaussures; pantoufles; bottes chapellerie; bretelles ». La marque figurative antérieure ORCHESTRA n° 011946861 a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « articles vestimentaires, chaussures et articles de chapellerie pour nourrissons, bébés et enfants; bonneterie pour nourrissons, bébés et enfants; lingerie; sous-vêtements; layettes; bavoirs en tissu; nids d’ange; turbulettes (gigoteuses); chaussettes; bas; collants; gants, moufles, mitaines, écharpes; foulards; cache-col; cache- cou; cache-épaules; cache-nez; chasubles; châles, mantilles; couches en matières textiles, couches-culottes, tabliers; tabliers en matière plastique; bavoirs ni en tissu, ni en papier; bavoirs pour bébés en plastique; fichus, couvre-oreilles, turbans, bandanas, bretelles, ceintures, cravate, nœuds papillon; articles de lingerie de maternité; vêtements de nuit pour la grossesse; vêtements de maternité; bandeaux de grossesse [habillement] pochettes [habillement]; déguisements pour enfants; vêtements de danse; pochettes [habillement]; cartes à jouer; ballons de jeu; jouets d’éveil pour bébés; jouets d’éveil pour le berceau; jouets en matières plastiques; jouets en peluche souples; jouets gonflables; jouets de construction;
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jouets multi-activités pour enfants; jouets musicaux; jouets multi-activités pour bébés; jouets mécaniques marcheurs; jouets mécaniques en plastique; jouets mécaniques en métal; jouets d’action; jouets parlants; jouets pour bacs à sable; jouets pour bébés; jouets pour la baignade; jouets pour le sable; jouets rembourrés; jouets souples; mobiles de berceau [jouets]; mobiles [jouets]; mobiles pour enfants; patins à roulettes; peluches [jouets]; personnages de jeu en plastique; personnages de jeu en caoutchouc; poupées; puzzles; quilles [jeu]; raquettes; tables multi-activités pour enfants [articles de jeu]; tapis de jeu à utiliser avec des petites voitures [articles de jeu]; tapis de jeu comportant des jouets pour bébés [articles de jeu]; toupies [jouets]; trottinettes; véhicules [jouets]; yoyos; accessoires pour poupées; animaux en tant que jouets; articles pour fêtes sous forme de petits jouets; balles de jeu; ballons de plage; billes pour jeux; boules de jeu; bulles de savon [jouets]; chevaux à bascule [jouets]; coffrets spécialement adaptés pour des accessoires de jeu; cordes à sauter; dés [jeux]; hochets pour bébés; hochets pour bébés pourvus d’anneaux de dentition; jeux de société; jouets à déformer; jouets à enfourcher; jouets à pousser; jouets d’action électriques; jouets d’action électroniques; jouets de berceau; kaléidoscopes; jouets sous forme de xylophones; masques de carnaval; masques de déguisement; meubles en tant que jouets; portiques de jeu; toboggan [jeu]; trampolines; tunnels de jeu [jouets]; vente en gros, au détail et en ligne de vêtements, chaussures, chapellerie, produits cosmétiques et jeux et jouets pour nourrissons, bébés et enfants publicité sur tous supports de communication; diffusion d’annonces et de matériel publicitaires; distribution de prospectus, d’échantillons; organisation d’expositions à buts commerciaux; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur internet; services d’administration d’affaires commerciales; gestion des affaires commerciales; services d’organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation; services de développement de stratégies commerciales; services de publicité et promotion des ventes; services de publicité par internet; services informatisés de commande en ligne; services de présentation de produits sur supports de communication, dans le cadre de leur vente au détail; prestation de conseils en matière d’exploitation de franchises ou d’un réseau de points de vente; prestations de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises ou d’un réseau de points de vente; publicité en ligne sur un réseau informatique; services d’annonces publicitaires par internet; services de préparation et tenue de manifestations promotionnelles et de marketing; manifestations et expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services en ligne de magasins de détail proposant des vêtements, chaussures, chapellerie, produits cosmétiques et jeux et jouets pour nourrissons, bébés, et enfants; services promotionnels; recueil et systématisation de données dans un fichier central; sondage d’opinion, information statistique; gestion de fichiers informatiques; conseil en organisation et direction des affaires; services de promotion de ventes sur le lieu d’achat ou de vente, pour des tiers ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services invoqués des marques antérieures. Les « produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art
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lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; décorations de fête en papier ; papier hygiénique ; vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires, notamment à l’évidence, à certains des produits et services invoqués des marques antérieures. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « caractères d’imprimerie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de tiges de métal portant une lettre, utilisées pour l’impression typographique, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « fournitures scolaires pour le dessin, à savoir pastels, palettes pour peindre, crayons, boîtes de peinture, pinceaux, stylos, feutres, craies, pochoirs; trousses; règles à dessiner; ardoises pour écrire; pâte à modeler; matières plastiques pour le modelage, tous ces produits étant destinés aux enfants » de la marque antérieure n° 003919172 avec lesquels la société opposante les compare, tous ces produits s’entendant de fournitures scolaires, d’articles de bureaux ainsi que d’objets destinés aux dessins et travaux artistiques. Répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne suivent généralement les mêmes circuits de distribution (imprimeries pour les premiers / papeteries ou rayons des fournitures scolaires pour les seconds), contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Enfin, en n’établissant aucun lien entre les produits suivants : « photographies ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services invoqués des marques antérieures, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services invoqués des marques antérieures. B. Sur la comparaison des signes
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1. Sur le fondement de la marque verbale ORCHESTRA n° 003919172 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ORCHESTRA BAOBAB. La marque antérieure porte sur la dénomination ORCHESTRA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun la dénomination ORCHESTRA, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence du terme BAOBAB au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination ORCHESTRA, commune aux deux signes, apparaît distinctive au regard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination ORCHESTRA revêt un caractère manifestement dominant. En effet, cette dernière apparaît distinctive, comme précédemment indiqué, et est immédiatement perceptible en raison de sa position d’attaque et de sa longueur remarquable. « A contrario, le terme BAOBAB -du fait de sa position finale et de sa longueur moins importante- aura un impact plus limité et sera vraisemblablement appréhendé comme ne faisant que se rapporter au terme qui le précède [et] présente donc un caractère secondaire au sein du signe contesté », ainsi que le soutient la société opposante. Au surplus, le terme BAOBAB, qui renvoie à « un arbre d’Afrique tropicale », comme le relève la société opposante, apparaît faiblement distinctif au regard de certains des produits en cause, ne faisant qu’évoquer leur thème ou leur motif.
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Ainsi, le consommateur de référence focalisera nécessairement son attention sur la dénomination arbitraire ORCHESTRA au sein du signe contesté, laquelle est constitutive de la marque antérieure, tel que précédemment relevé. Dès lors, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal ORCHESTRA BAOBAB apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure ORCHESTRA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 2. Sur le fondement de la marque figurative ORCHESTRA n° 011946861 La marque antérieure porte sur le signe figuratif ORCHESTRA, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque figurative antérieure, la présentation de celle-ci dans une calligraphie particulière en rouge revêtant un caractère accessoire et purement décoratif, et n’étant pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination commune ORCHESTRA. Le signe verbal ORCHESTRA BAOBAB apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure ORCHESTRA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits.
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits avec lesquels la société opposante les a comparés, et ce malgré la similitude des signes. Enfin, l’opposition ne peut pas être accueillie en ce qui concerne les produits de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ORCHESTRA BAOBAB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; décorations de fête en papier ; papier hygiénique ; vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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