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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 févr. 2026, n° OP 25-3354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-3354 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MyCircle CRM ; CIRCLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5157397 ; 018572327 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20253354 |
Sur les parties
| Parties : | CIRCLE INTERNET GROUP Inc. (États-Unis) c/ CADDEV SAS |
|---|
Texte intégral
OP25- 3354 27 février 2026
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société CADDEV (société par actions simplifiée) a déposé, le 19 juin 2025, la demande d’enregistrement n° 5 157 397 portant sur le signe verbal MYCIRCLE CRM.
Le 10 septembre 2025, la société CIRCLE INTERNET GROUP INC. (société de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne CIRCLE, déposée le 7 octobre 2021 et enregistrée sous le n° 018 572 327, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « logiciels en tant que services (SaaS) ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Plates-formes en tant que services proposant des plates-formes logicielles informatiques pour la gestion d’investissements, l’achat et la vente de technologies basées sur les chaînes de blocs sous le forme de cryptomonnaies; Plates-formes en tant que services proposant des plates-formes logicielles informatiques pour les transferts de cryptomonnaies de compte à compte; Fournisseur de services d’applications proposant des logiciels d’interfaces de programmation d’applications pour les transactions et utilisations de cryptomonnaies basées sur les chaînes de blocs ».
L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MYCIRCLE CRM, représenté ci-après :
La marque antérieure porte sur la dénomination CIRCLE.
L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Visuellement, phonétiquement, et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la séquence verbale CIRCLE, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble.
Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de la séquence verbale MY en attaque du signe contesté, et du terme CRM en position finale, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer.
En effet, la séquence CIRCLE commune aux deux signes apparaît parfaitement distinctive au regard des services en cause.
Cette dénomination constitue manifestement l’élément dominant caractérisant les deux signes.
Au sein du signe contesté, l’adjectif possessif anglais MY, de par son emplacement en attaque conforme à la syntaxe de la langue anglaise, n’apparaitra qu’introductif de l’élément CIRCLE le suivant qu’il met en exergue, de sorte qu’il sera perçu par le consommateur comme accessoire.
Il en va d’autant plus ainsi que la lettre Y est présentée en lettre minuscule et la lettre C en capitale, ce qui contribue à la perception précitée.
De même, la dénomination CRM, qui s’entend de systèmes informatisés de gestion de la relation client, est susceptible de renvoyer à l’objet des services de la demande d’enregistrement et apparait, en outre secondaire, eu égard sa position finale et sa longueur moins importante.
Celle-ci ne sera dès lors pas apte à retenir l’attention du consommateur à titre de marque.
Par conséquent, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une forte similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté MYCIRCLE CRM est donc similaire à la marque verbale antérieure CIRCLE, ce qui n’est pas contesté par la titulaire de la demande d’enregistrement.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les services sont identiques ou à tout le moins fortement similaires.
Par conséquent, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité des services en cause, et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou à tout le moins similaires, sans porter atteinte à la marque antérieure de l’opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement n° 5 157 397 est rejetée.
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