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Sur la décision
| Référence : | JEX Beauvais, 1er août 2024, n° 24/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00883 |
Texte intégral
24/27
Copies délivrées le : 01/08/2024 à :
Me Arnaud ANDRIEU лісс la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT ACE la SCP JALLU X ASSOCIES
Me Paul YON: 1CCC
+ seconAA minute aux fins AA signification AA la décision à : Me X
TRIBUNAL JUDICIAIRE AM BEAUVAIS
JUGE[…]NT DU JUGE AM L’EXÉCUTION
DU 01 AOUT 2024
Dossier N° RG 24/00883 – N° Portalis DBZU-W-B7I-FDWV
A l’audience publique tenue le 01 août 2024,
Nous, Y BETERMIEZ, présiAAnt du tribunal judiciaire AA Beauvais, siégeant en qualité AA juge AA l’exécution, assisté AA AN LOISEL, greffier placé, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit:
ENTRE:
Monsieur Z AA AB
5 rue AA l’Eglise
60220 O[…]COURT représenté par Maître AC X AA la SCP JALLU X ASSOCIES, avocats au barreau AA BEAUVAIS, avocats postulant, Me Paul YON, avocat au barreau AA PARIS, avocat plaidant
ET:
Madame AD AE AF
[…] […] 15 9RB ROYAU[…] UNI
Monsieur AG AF
[…] […] 15 9RB ROYAU[…] UNI
Madame AH AA AB
8 Norrington Road – Maidstone KENT – […]15 9RB ROYAU[…]-UNI
Madame AI AH AJ AK AL AM AB
[…] […] 15 9RB ROYAU[…] UNI
représentés par Maître Pascal KOERFER AA la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau AA VERSAILLES, avocats plaidant, Me Arnaud ANDRIEU, avocat au barreau AA BEAUVAIS, avocat postulant
Greffier lors AAs débats du 27 Juin 2024: AN LOISEL
Après avoir entendu les représentants AAs parties à notre audience publique du 27 Juin 2024, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 septembre 2023, Mesdames AI et AH AM AB ont fait délivrer un commanAAment AA payer aux fins AA saisie-vente, d’un montant AA 192 785,35 euros, à Monsieur Z AM AB, sur le fonAAment d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal AA granAA instance AA Versailles du 29 août
2014.
Par acte en date du 05 janvier 2024, monsieur AM AB a assigné mesdames
AH et AI AM AB, cette AArnière représentée par AD et AG AF, AAvant le juge AA l’exécution du tribunal judiciaire AA Beauvais aux fins que :
- à titre principal, soit prononcée la nullité du commanAAment AA payer aux fins AA saisie-vente du 7 septembre 2023,
- à titre subsidiaire, soit constatée l’absence AA créance AAs défenAAresses à son encontre,
- à titre infiniment subsidiaire, lui soit accordé un délai AA paiement AA 24 mois pour payer la somme AA 192 785,35 euros, à compter AA la vente du bien situés 59, route AA
Mantes à Chambourcy,
- en tout état AA cause, les défenAAresses soient condamnées aux dépens, avec droit AA recouvrement direct au profit AA Maître AC X, et soient condamnées à lui payer la somme AA 3000 euros au titre AA l’article 700 du coAA AA procédure civile.
En l’état AA ses AArnières conclusions soutenues à l’audience, Monsieur AM
AB sollicite que :
- à titre principal, il soit sursis à statuer dans l’attente AA l’établissement d’un acte AA notoriété établissant les héritiers AA Madame AJ-Jane AM AB, décédée le
[…],
- à titre subsidiaire, il soit prononcé la nullité du commanAAment AA payer aux fins AA saisie vente du 7 septembre 2023 et il soit constaté l’absence AA créances AAs défenAAresses à son encontre,
- à titre infiniment subsidiaire, lui soit accordé un délai AA paiement AA 24 mois pour payer la somme AA 192 785,35 euros, à compter AA la vente du bien situé 59, route AA Mantes à Chambourcy,
-en tout état AA cause, les défenAAresses soient condamnées aux dépens, avec droit AA recouvrement direct au profit AA Maître AC X, et soient condamnées
à lui payer la somme AA 3000 euros au titre AA l’article 700 du coAA AA procédure civile.
À l’appui AA ses AAmanAAs, monsieur AM AB expose que, AA son union avec Madame AJ-Jane AM AB, sont nées AI et AH ; que, par jugement du 29 août 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire AA Versailles, il a été prononcé le divorce AAs époux aux torts partagés et il a été condamné à payer à Madame AM AB une somme AA 110 000 euros en capital à titre AA prestation compensatoire ; que, le […], Madame AM AB est décédée ; qu’elle a établi, avant son décès, un testament désignant Madame AD et Monsieur AG AF pour prendre en charge leurs enfants et comme exécuteurs testamentaires aux fins notamment AA vendre un bien situé 59, route AA Mantes,
Chambourcy, détenu en indivision avec son ex-mari; que les époux AF ont saisi le juge AAs tutelles du tribunal judiciaire AA Versailles aux fins d’être autorisé à vendre l’immeuble précité ; que le juge saisi s’est déclaré incompétent et a dit n’y avoir lieu à statuer ; que les époux AF ont fait délivrer à son encontre un commanAAment AA
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payer la somme AA 192 785,35 euros, correspondant au montant AA la prestation compensatoire augmentée AA dommages et intérêts. Il fait valoir que ses filles, représentées par Madame et Monsieur AF, se présentent comme seules héritières AA leur mère défunte mais qu’aucun acte AA notoriété n’est versé aux débats pour justifier AA leur qualité. Il estime que cet acte notarié est indispensable pour statuer et justifie AA la sorte sa AAmanAA AA sursis à statuer.
Il argue, par ailleurs, que si AD et AG AF se présentent comme représentants légaux AA AI AM AB, ils ne justifient pas disposer AA l’autorité parentale sur AI, ni d’une décision éventuelle à ce sujet rendue par une juridiction étrangère qui serait applicable en France. Il en déduit qu’aucune procédure AA saisie vente ne pouvait être engagée à son encontre au nom AA AI AM AB. Il soutient, enfin, qu’il n’est pas établi que ses filles disposent d’une créance à son encontre, faute d’acte AA notoriété mais aussi faute AA preuve d’une transcription du divorce sur l’acte AA mariage.
Il ajoute qu’il est, en tout état AA cause, dans l’impossibilité AA régler la somme réclamée et qu’il est indispensable AA lui accorAAr un échéancier.
En réponse, AH et AI AM AB font valoir que leur mère n’a pas eu d’autres enfants qu’elles-mêmes; qu’il n’est pas débattu leur qualité d’héritière ; que leur père fait preuve d’inertie dans le cadre AAs opérations AA succession AA la défunte ; que cette situation ne rend pas nécessaire l’établissement d’un acte AA notoriété. Elles soutiennent, en outre, que AD et AG AF sont les représentants légaux AA AI AA par le testament d’AJ-Jane AM AB et d’une décision AA la High Court of Justice Family Division du 16 mars 2016, mais aussi qu’un éventuel défaut AA qualité à agir AAs époux AF ne saurait priver le commanAAment AA payer AA sa validité dans la mesure où il émane aussi AA AH AM
AB, majeure. Elles arguent, AA plus, qu’étant héritières AA la défunte, elles ont AAs droits sur la prestation compensatoire qui n’a jamais été versée par le AAmanAAur et que ce AArnier ne prouve pas l’absence AA transcription du divorce sur l’acte AA mariage. Elles concluent au débouté AAs AAmanAAs AA monsieur AM AB à leur encontre ; à la condamnation AA celui-ci à leur payer la somme AA 110 000 euros et la somme AA 3000 euros, prévue par le jugement AA divorce du 29 août 2014, assortie AAs intérêts AA retard, soit un total AA 192 785 euros au 7 septembre 2023 ; à la condamnation AA Monsieur AM AB aux dépens et à leur payer la somme AA 3000 euros au titre AAs frais irrépétibles. Elles font savoir, en AArnier lieu, qu’elles ne sont pas opposées à l’octroi AA délais AA paiement au AAmanAAur.
A l’issue AAs débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS AM LA AMCISION
Sur le sursis à statuer :
Aux termes AA l’article 378 du coAA AA procédure civile, la décision AA sursis suspend le cours AA l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance AA l’événement qu’elle détermine.
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En l’espèce, monsieur AM AB sollicite un sursis à statuer au motif que les défenAAresses agissent à son encontre en tant qu’héritières AA madame AJ-Jane AM AB et que cette qualité ne peut être assurée que par l’établissement d’un acte AA notoriété.
A cet égard, il convient AA rappeler que, selon l’article 730 du coAA civil, la preuve AA la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.
En outre, il y a lieu d’observer que les parties s’opposent sur les circonstances qui ont conduit à l’absence d’établissement AA l’acte AA notoriété et aucune AAmanAA n’est formulée par une partie pour contraindre l’autre partie à l’établir.
Il s’ensuit que cet établissement d’un acte AA notoriété reste hypothétique et qu’il n’est pas indispensable et préalable pour statuer sur les AAmanAAs AAs parties.
En conséquence, la AAmanAA AA sursis à statuer présentée par Monsieur AM AB sera rejetée.
Sur la nullité AA du commanAAment AA payer aux fins AA saisie vente :
Aux termes AA l’article L.221-1 du coAA AAs procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquiAA et exigible peut, après signification d’un commanAAment, faire procéAAr à la saisie et à la vente AAs biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce AArnier.
En l’espèce, AI et AH AM AB ont fait délivrer à l’encontre AA Monsieur Z AM AB un commanAAment AA payer aux fins AA saisie-vente fondé sur un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal AA granAA instance AA Versailles du 29 août 2014.
Il résulte AAs pièces versées aux débats par les parties que cette décision, définitive, est un titre exécutoire au sens AA l’article L.221-1 précitée.
Par ailleurs, il ressort AA la lecture du jugement en question qu’il a condamné Monsieur Z AM AB à payer à Madame AJ-Jane AM AB une somme AA 110 000 euros au titre AA la prestation compensatoire.
De même, il n’est pas contesté que Monsieur Z AM AB n’a pas réglé, AApuis le caractère définitif du jugement du 29 août 2014, la prestation compensatoire qu’il doit à Madame AJ-Jane AM AB.
Cette AArnière est décédée le […].
AI et AH AM AB, filles AA Madame AM AB, soutiennent qu’elles sont les héritières AA la défunte et, qu’à ce titre, elles sont fondées à réclamer la prestation compensatoire décidée par le jugement du 29 août 2014.
Or, si elles versent aux débats un testament établi en anglais le 17 décembre 2014, aux termes duquel il est spécifié, selon une traduction dite libre réalisée par les
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défenAAresses, que ces AArnières sont ses enfants et que plusieurs personnes AA son entourage sont nommées exécuteurs testamentaires, elles ne produisent aucune pièce définissant les conditions AA la succession AA la défunte ainsi que la liste AAs ayants droits AA cette AArnière.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que AI et AH AM AB ont qualité pour entreprendre une mesure d’exécution forcée relative au jugement du 29 août 2014 dont a bénéficié AJ-Jane AM AB.
Dès lors, il convient AA considérer que le commanAAment AA payer aux fins AA saisie vente délivrer le 7 septembre 2023 et irrégulier.
En conséquence, il sera annulé.
De même, les défenAAresses seront déboutées AA leur AAmanAA AA condamnation
à l’encontre du AAmanAAur.
Sur les AAmanAAs accessoires :
Aux termes AA l’article 700 du coAA AA procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre AAs frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte AA l’équité ou AA la situation économique AA la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour AAs raisons tirées AAs mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, AI et AH AM AB, succombant à l’instance, seront condamnées aux dépens, avec droit AA recouvrement direct au profit AA Maître AC X.
En outre, elles seront condamnées à payer à Monsieur Z AM AB la somme AA 2000 euros au titre AA l’article 700 du coAA AA procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge AA l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons monsieur Z AM AB AA sa AAmanAA AA sursis à statuer,
AEulons le commanAAment AA payer aux fins AA saisie-vente délivré le 7 septembre 2023 à la AAmanAA AA Mesdames AI et AH AM AB à l’encontre AA Monsieur Z AM AB,
Déboutons Mesdames AI et AH AM AB AA leurs AAmanAAs AA condamnation en paiement à l’encontre AA Monsieur Z AM AB,
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Condamnons Mesdames AI et AH AM AB aux dépens, avec droit AA recouvrement direct au profit AA Maître AC X,
Condamnons Mesdames AI et AH AM AB à payer à Monsieur Z AM AB la somme AA 2000 euros au titre AA l’article 700 du coAA AA procédure civile,
Vu l’article R.121-17 du coAA AAs procédures civiles d’exécution, déclarons la présente décision exécutoire sur minute.
Le greffier Le présiAAnt
Alois LOISEL Y BETERMIEZ
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